En raison de l'autonomie juridique et financière dont une société dispose comme toute personne morale, il n'appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu'une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 398231, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0236R4I). A la demande de la société X, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a approuvé l'annulation du protocole d'accord transactionnel qu'il avait conclu avec la société X à la suite de sa décision de substituer une ligne de tramway au service de trolleybus dont il avait confié l'exploitation à cette société par une convention de délégation de service public. Devant le tribunal administratif, le SITURV se bornait à faire valoir que la société X appartenait à un groupe doté d'une solide assise financière et ne soutenait pas que cette filiale serait fictive ou que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison-mère. Dès lors, en estimant que la délibération attaquée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de la société X sans prendre en compte son appartenance à un groupe, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi du SITURV visant à l'annulation de l'ordonnance est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3106E4S).
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