La lettre juridique n°670 du 29 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Non-conformité partielle de la transaction pénale par OPJ prévue par la loi du 15 août 2014

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 (N° Lexbase : A8478R3E)

Lecture: 1 min

N4435BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Non-conformité partielle de la transaction pénale par OPJ prévue par la loi du 15 août 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599447-breves-nonconformite-partielle-de-la-transaction-penale-par-opj-prevue-par-la-loi-du-15-aout-2014
Copier

le 29 Septembre 2016

Sont contraires à la Constitution le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E) et les mots "et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes" figurant au 4° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9829I3G), dans leur version issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 N° Lexbase : A8478R3E). En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 juin 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395321 N° Lexbase : A7314RUG). Le Conseil constitutionnel émet, d'abord, une réserve d'interprétation. Il estime que, pour la conclusion d'une transaction, la personne suspectée d'avoir commis une infraction doit être informée de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition de transaction qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue. Le Conseil estime, ensuite, que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, à l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer une transaction pénale à l'auteur d'un vol. Le Conseil constitutionnel a, enfin, également jugé, qu'en ne définissant pas la nature des informations concernées visées par l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure, ni limité leur champ, le législateur avait, s'agissant de cet objectif, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2701EUL).

newsid:454435