La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié bénéficie d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-30.056, FS-P+B
N° Lexbase : A0136R4S ; sur ce thème voir Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4828DTY).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société qui ne lui verse plus de rémunération au motif que son contrat de travail devait être transféré aux sociétés devant reprendre les activités des deux boutiques dont elle avait cessé l'exploitation.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 13/06502
N° Lexbase : A3465MZD) prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et condamne la société à lui verser diverses indemnités. Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur amiable de la société.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a relevé que la salariée n'était plus à la disposition de son employeur à compter de la date litigieuse dès lors qu'elle bénéficiait d'un nouveau contrat de travail à ce moment-là (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2954E48).
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