D'abord, en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3, désormais C. consom., art. L. 218-2
N° Lexbase : L1585K7T), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-18.858, F-P+B
N° Lexbase : A0054R4R). En l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, une banque a consenti un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque. La banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2015, n° 15/00179
N° Lexbase : A8670NG9) a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la banque, retenant que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle des emprunteurs, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7326E99).
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