Les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur étant, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée des assurés en cause, il convenait d'apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l'assureur ayant l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-24.015 FS-P+B+I
N° Lexbase : A6513R3M ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1656QDP). En l'espèce, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule, Valentin X, alors âgé de seize ans, avait présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré ; le rapport déposé par l'expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l'assureur avait confié à la société C. une mission d'enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de l'intéressé ; lui reprochant d'avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. X, devenu majeur, et sa mère, Mme Y, avaient assigné l'assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 2, 7ème ch., 24 juin 2015, n° 12/07141
N° Lexbase : A7148NLC) de le condamner à payer à M. X et Mme Y la somme d'un euro chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En vain. La Haute juridiction approuve la cour qui, après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée des intéressés, avait énoncé qu'il convenait d'apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l'assureur ayant l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée. Ayant constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l'intérieur du domicile de M. X et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d'identification des personnes s'y présentant et que les déplacements de Mme Y avaient été précisément rapportés, elle a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l'enquête privée et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi.
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