La lettre juridique n°670 du 29 septembre 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Appréciation des conséquences financières d'une décision sur une société : absence de prise en compte des capacités de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 398231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0236R4I)

Lecture: 1 min

N4529BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appréciation des conséquences financières d'une décision sur une société : absence de prise en compte des capacités de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599421-brevesappreciationdesconsequencesfinancieresdunedecisionsurunesocieteabsencedepriseenc
Copier

le 06 Octobre 2016

En raison de l'autonomie juridique et financière dont une société dispose comme toute personne morale, il n'appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu'une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 398231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0236R4I). A la demande de la société X, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a approuvé l'annulation du protocole d'accord transactionnel qu'il avait conclu avec la société X à la suite de sa décision de substituer une ligne de tramway au service de trolleybus dont il avait confié l'exploitation à cette société par une convention de délégation de service public. Devant le tribunal administratif, le SITURV se bornait à faire valoir que la société X appartenait à un groupe doté d'une solide assise financière et ne soutenait pas que cette filiale serait fictive ou que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison-mère. Dès lors, en estimant que la délibération attaquée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de la société X sans prendre en compte son appartenance à un groupe, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi du SITURV visant à l'annulation de l'ordonnance est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3106E4S).

newsid:454529