Dès lors qu'une créance inscrite au crédit d'un compte courant d'associé a été utilisée pour procéder à une augmentation de capital, les associés doivent être regardés comme ayant eu la libre disposition de la somme correspondante. Ainsi, si cette circonstance a conduit au dénouement d'une opération de prêt, la prime de remboursement qui apparaît est imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375748, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9878RWR). En l'espèce, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés d'une SARL, ces derniers ont décidé d'augmenter le capital social de la société par compensation avec leur compte courant, puis de réduire le capital de la société pour apurer ses dettes, par diminution de la valeur nominale des titres. A l'issue de la vérification de la comptabilité sociale de la SARL, l'administration fiscale a estimé que l'inscription, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom des associés, de la créance qu'ils avaient acquise, avait pour contrepartie la disparition de la créance née du prêt bancaire initialement contracté par la société. Elle en a déduit que la différence entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition de la créance revêtait alors la nature d'une prime de remboursement. La Haute juridiction, selon la solution dégagée, a donné raison à l'administration qui a pu, à bon droit, estimer que la différence entre le montant de la créance utilisé et la valeur initiale d'achat de celle-ci constituait une prime de remboursement imposable .
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