La lettre juridique n°664 du 21 juillet 2016 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique de plus de dix salariés : de l'absence d'obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise sur le seul fondement de l'ANI

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0212RX7)

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N3741BWH

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[Brèves] Licenciement pour motif économique de plus de dix salariés : de l'absence d'obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise sur le seul fondement de l'ANI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33217395-breves-licenciement-pour-motif-economique-de-plus-de-dix-salaries-de-labsence-dobligation-de-saisine
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le 21 Juillet 2016

L'article 3 de l'accord du 30 avril 2003, relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N° Lexbase : X0720AEE), bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuant pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'est applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7, et la note explicative de la Cour de cassation sur cet arrêt).
M. X est entré au service de la société Y en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société Y a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011. Le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 du mandataire liquidateur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
La cour d'appel (CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/00949 N° Lexbase : A8455MPT) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Par cet arrêt, la Chambre sociale met fin aux hésitations et aux interrogations que sa jurisprudence avait pu susciter en ce qui concerne une éventuelle application autonome de l'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi qui avait prévu que des commissions territoriales de l'emploi seront créées dans les branches professionnelles aux fins d'examiner les possibilités de reclassement externe en cas de licenciements collectifs pour motif économique. Par cette décision de principe, il est clair désormais que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'a qu'un caractère programmatique et qu'il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. S'ils ne l'ont pas fait, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

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