La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un avis rendu le 8 juillet 2016 (Cass. avis, 8 juillet 2016, n° 16007
N° Lexbase : A0213RX8). Elle avait été saisie par le juge du tribunal d'instance de Besançon d'une question ainsi libellée : "
les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5, alinéa 2, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9004IZI ; C. consom., art. L. 741-3, nouv.
N° Lexbase : L0701K74) ?" Selon la Cour, destinées à pourvoir au financement du système de Sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5349I3I) et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-04.013, F-P+B
N° Lexbase : A8451DBM), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2740E4A et N° Lexbase : E2898E44).
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