La circonstance qu'un employeur effectue des démarches actives auprès du groupe auquel appartient l'entreprise pour que celui-ci abonde les mesures du PSE est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur le caractère suffisant de ces mesures, laquelle n'a légalement à tenir compte que des moyens, notamment financiers, que l'entreprise et le groupe auquel elle appartient sont susceptibles de consacrer aux différentes mesures contenues dans le plan. La connaissance qu'avait l'administration du placement de la société-mère du groupe sous procédure de sauvegarde, dont il ressortait d'ailleurs des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'il avait eu lieu postérieurement à la décision d'homologation attaquée, ne pouvait par lui-même établir que l'administration avait porté l'appréciation qui lui incombe sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe. La brièveté du délai imparti au liquidateur après le prononcé du jugement de cession, en vue de procéder aux licenciements dans des conditions garantissant l'intervention de l'assurance prévue par l'article L. 3253-6 du Code du travail, était sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'administration sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe. Telles sont les règles dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE, 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 387448, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2128RX4 ; voir également sur ce thème Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 14-12.743, F-D
N° Lexbase : A5529NSL).
En l'espèce, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession partielle de la société X et autorisé le licenciement de trente salariés puis le DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le PSE, élaboré par l'administrateur judiciaire de la société. Saisi par le comité d'entreprise de la société X, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT et Mme Y, le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel ayant rejeté les appels de la société X, d'une part, et du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, d'autre part, en jugeant que l'administration, avant d'octroyer l'homologation qui lui était demandée, n'avait vérifié le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan qu'au regard des seuls moyens de la société X, et non au regard des moyens du groupe dont elle fait partie, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette leurs pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).
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