La lettre juridique n°664 du 21 juillet 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession et substitution du cessionnaire : sur l'obligation de garantie de l'auteur de l'offre

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-16.389, FS-P+B (N° Lexbase : A1901RXP)

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le 22 Juillet 2016

D'une part, il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3916HBN) que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2, II , 1 du même code (N° Lexbase : L7331IZK) et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. L'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué. Dès lors, la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de l'auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué une société, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession. D'autre part, l'arrêt d'appel a relevé que les engagements souscrits par l'auteur de l'offre dans cette dernière, qui n'était pas destinée à la banque créancière, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s'inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l'article L. 642-9 du Code de commerce. Ainsi, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la banque en paiement, par l'auteur de l'offre, de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-16.389, FS-P+B N° Lexbase : A1901RXP). En l'espèce une société, qui avait conclu un contrat de location financière a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011. Un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession des actifs de la débitrice au profit de Mme D. ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi. Un jugement du 28 mai 2013 a condamné la société, cessionnaire substituée, qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l'indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. La cessionnaire ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme D. en paiement de l'indemnité de résiliation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque contre l'arrêt d'appel qui a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7335E9K).

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