La lettre juridique n°664 du 21 juillet 2016 : Licenciement

[Jurisprudence] Commissions paritaires de l'emploi : l'ANI du 10 février 1969 a un caractère programmatique

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0212RX7)

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par Pascal Lokiec, Professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense

le 21 Juillet 2016

L'obligation de reclassement définie à l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149KGP) peut être élargie par l'effet de dispositions conventionnelles (1), à commencer par celles de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi (modifié par avenants du 21 novembre 1974, du 20 octobre 1986, du 12 avril 1988, du 22 juin 1989, du 22 décembre 1993 et du 9 décembre 1994) (2). Cet accord prévoit la mise en place, dans les différentes branches professionnelles, de commissions nationales ou territoriales de l'emploi chargées, notamment, du reclassement externe des salariés licenciés pour motif économique. La saisine, ou plutôt l'absence de saisine de ces commissions par les employeurs, est source d'un contentieux important, le plus souvent initié par des salariés qui demandent des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement (externe). Tel fut le cas dans l'affaire ayant donné lieu à un arrêt important du 11 juillet 2016 qui définit, note explicative à l'appui (3), la nouvelle doctrine de la Cour de cassation quant à l'obligation de saisir la commission nationale ou territoriale de l'emploi. Une doctrine qui, désormais, écarte toute saisine obligatoire de la commission lorsque l'accord de branche se contente d'un renvoi à l'ANI.
Résumé

L'article 3 de l'accord du 30 avril 2003, relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N° Lexbase : X0720AEE), bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, n'attribuant pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'est applicable.

Observations

I - Le recours aux commissions paritaires de l'emploi

Encore trop souvent méconnues, ces commissions interviennent, depuis près d'un demi-siècle, dans le contexte du licenciement pour motif économique.

Une mission de reclassement externe. L'article premier de l'ANI de 1969 a prévu, bien avant la consécration de l'obligation de reclassement par la Cour de cassation (4) et le Code du travail (5) (ce qui fait dire à notre collègue Patrick Morvan que les dispositions de l'ANI auraient été implicitement abrogées (6)), qu'en vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires "décident que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées avant le 31 mai 1969 dans les différentes professions" (article 1). Ces commissions, qui peuvent être instituées au niveau national ou régional (article 2), ont notamment pour objet d'aider au reclassement externe des salariés des entreprises de la branche (articles 5 et 15). Informées par ces entreprises des projets de grands licenciements collectifs pour motif économique, elles collectent et diffusent les offres d'emplois à pourvoir à l'échelle de la branche. Même s'il y a là leur principale mission, ces commissions peuvent aussi aider à la construction du plan de sauvegarde de l'emploi, remplir une fonction de concertation, assurer des missions en matière de formation professionnelle, d'insertion professionnelle des jeunes (7), d'analyse prospective de l'évolution des emplois (8), etc. (9). L'accord du 20 avril 2006, relatif à la commission paritaire de l'emploi des industries de santé prévoit, par exemple, la communication à la commission paritaire de l'emploi des accords de méthode.

Le principe d'effet utile. Parant aux critiques récurrentes à l'adresse de ces commissions, qui ont pu être qualifiées de commissions "fantômes" (10), la Cour de cassation s'efforce, depuis plusieurs années, de leur conférer un effet utile (11). Cela veut dire, d'abord, qu'une fois reçues de la commission paritaire les informations sur les possibilités de reclassement, l'employeur a un travail de retranscription à accomplir, afin d'adapter les propositions au contexte de son entreprise. Cela veut dire, ensuite, saisir la commission "en temps utile, au regard du déroulement de la procédure de licenciement" (12). Concrètement, l'employeur doit la saisir avant les licenciements (13), dans un délai suffisant, c'est à dire pas simplement quelques jours avant lesdits licenciements (14). Comment s'apprécie cette antériorité ? Seule compte la date de saisine, l'employeur n'ayant pas à attendre la réponse de l'administration sur les offres de reclassement, et ce, même si la commission a accusé réception du courrier de l'employeur en l'informant qu'elle apportera son concours pour faciliter le reclassement (15). Concrètement, le seul moyen qu'a l'employeur d'échapper à l'obligation de saisir la commission (lorsque les conditions d'applicabilité sont réunies, v. infra II) est de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente préalablement au licenciement (16).

Il est difficile de préciser davantage les modalités concrètes d'intervention de ces commissions, car elles varient d'une branche à l'autre, au gré des dispositions de l'accord de branche ayant procédé à leur mise en place. Même si le principe d'effet utile est d'application générale, les solutions jurisprudentielles peuvent donc valoir pour une branche, et pas pour une autre (les arrêts sont d'ailleurs, pour la plupart, rendus au visa de dispositions de l'accord de branche applicable). Il a, par exemple, été jugé, sur le fondement de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 (N° Lexbase : X0654AEX), que l'employeur doit proposer au salarié, de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié. L'entreprise ne peut se contenter de les transmettre par courrier électronique au salarié sans vérifier l'adéquation entre les postes proposés par d'autres entreprises et les compétences du salarié, et sans même adresser une offre de reclassement précise (17). Il y a dans l'obligation de faire des offres "précises, concrètes et personnalisées" une transposition, au mot près, des exigences valant pour l'obligation légale de reclassement (18), ce qui laisse penser que cette exigence n'est pas propre aux commissions paritaires de la métallurgie. Il a également été jugé que, viole, dans ce même secteur, son obligation de reclassement, l'employeur qui ne transmet pas au salarié la liste des postes qu'il avait reçu de la commission territoriale de l'emploi avant la date de l'entretien préalable au licenciement (19). Par contre, lors de la saisine de la commission, l'employeur n'a pas à transmettre la liste et le profil individuel (identité, âge, ancienneté, fonctions antérieurement et au moment du licenciement, éventuels diplômes) des salariés dont le licenciement est envisagé (20). La solution est sans doute, elle aussi, d'application générale car, en pratique, la liste des salariés concernés par le licenciement économique n'est pas nécessairement connue de l'employeur à la date de saisine de la commission ; ce n'est qu'une fois que les salariés touchés par le licenciement sont identifiés dans l'entreprise qu'il parait possible d'individualiser le reclassement dans le cadre d'offres précises et personnalisées (21).

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La sanction attachée au non-respect de l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi est aujourd'hui clairement établie. Il pouvait s'agir soit de la simple violation d'une condition de forme, soit de la violation de l'obligation de reclassement, auquel cas le salarié est en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation opte pour la seconde branche de l'alternative depuis un arrêt du 2 mai 2001. Etait en cause l'application de la Convention collective nationale du caoutchouc (N° Lexbase : X0606AE8) qui prévoit qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit, à défaut de pouvoir procéder au reclassement interne des salariés concernés, solliciter son organisation professionnelle qui s'efforcera, à son tour, de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié. La Cour de cassation a considéré que l'employeur qui n'a pas respecté cette obligation n'a pas "satisfait à l'obligation particulière prévue par la Convention collective applicable", privant le licenciement de cause réelle et sérieuse (22). Même solution dans l'affaire "Moulinex" qui concerne, cette fois, l'application de l'accord conclu dans le secteur de la métallurgie. Les juges du fond avaient considéré, en substance, que le reclassement externe constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique et n'est donc pas de nature à priver les licenciements de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation considère au contraire que "les dispositions conventionnelles, qui imposent de rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement. En conséquence, l'absence de saisine de cette commission constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse" (23). Cette jurisprudence, qui confère toute leur portée aux dispositions conventionnelles organisant le reclassement externe, est en parfaite adéquation avec celle intéressant la saisine d'une commission disciplinaire prévue par accord collectif. On se rappellera que l'absence de consultation d'une instance disciplinaire créée conventionnellement constitue la violation d'une garantie de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (24).

II - L'applicabilité de l'accord national interprofessionnel de 1969

Bien que l'ANI de 1969 ait été conçu, comme le révèle la lecture de son article 1er (25), pour s'appliquer à l'ensemble des branches, il n'est guère surprenant (et le peu de vitalité de certaines branches est une explication parmi d'autres) qu'il n'en ait pas été ainsi et que, dès lors, se pose en amont un problème d'applicabilité du dispositif des commissions paritaires de l'emploi. Deux difficultés principales se posent ici (26).

L'application du droit de la négociation collective. La première relève du droit des accords collectifs. On ne peut, logiquement, reprocher à l'employeur d'avoir méconnu une obligation conventionnelle de reclassement que si l'accord qui la régit lui était applicable. Dans une décision du 27 mai 2015 (27), les salariés qui réclamaient des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déboutés sur le fondement du droit des accords collectifs, en raison de l'inapplicabilité de l'accord de branche mettant en place la commission territoriale. Cet accord n'avait pas été étendu, et leur employeur n'en n'était ni signataire, ni membre d'un groupement patronal signataire, si bien que les salariés ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir saisi ladite commission. Une telle solution serait sans portée pour les salariés concernés par la procédure de licenciement s'ils pouvaient directement se prévaloir de l'accord national interprofessionnel (qui a été étendu et élargi). Or, la Cour de cassation vient de décider que cet accord est purement "programmatique".

L'ANI, un accord "programmatique". La seconde difficulté, tient aux conditions d'applicabilité de l'ANI de 1969. Celui-ci peut-il recevoir application lorsque l'accord de branche ne met pas en place de commissions ou se contente de renvoyer, sans autres précisions (ou en se contentant de prévoir que les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires), au dit ANI ? Nombre de conventions de branche ont fait, en effet, une transposition, a minima, de l'accord de 1969, en se contentant d'un simple renvoi ! Sur la validité d'un tel renvoi, la jurisprudence était, jusqu'à présent, incertaine, quoi que deux arrêts aient laissé entendre qu'un renvoi à l'ANI pourrait suffire à obliger les entreprises de la branche. Dans un arrêt du 30 septembre 2013, rendu à propos de l'article 54 de la Convention collective de l'industrie textile (N° Lexbase : X0651AET), qui renvoie à l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, lequel indique que "les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises", la Cour de cassation a estimé que l'employeur était tenu de saisir la commission territoriale de l'emploi en se fondant sur les seuls articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ("la société avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969") (28). Dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation s'est satisfait d'un simple renvoi, par l'article 25 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (N° Lexbase : X0690AEB) (lequel, de surcroît, prévoyait une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi, et non une saisine obligatoire), à l'ANI de 1969, pour conclure à l'obligation de saisine de ladite commission (29).

La clarification de la Cour de cassation. Ces solutions, que la Cour de cassation avait d'ores et déjà tempéré dans des décisions postérieures (30), sont révolues depuis un arrêt récent du 11 juillet 2016. Etait en cause l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003, relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, lequel, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe. Autrement dit, cet accord créée une commission paritaire de l'emploi, mais se contente de renvoyer ses missions à l'ANI de 1969, sans lui attribuer expressément de compétence en matière de reclassement externe. Pour la Cour de cassation, il ne peut être fait reproche, dans ce cas, à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission paritaire de l'emploi. Le raisonnement de la Cour de cassation est explicité dans une note publiée sur son site : "Par cet arrêt, la Chambre sociale met fin aux hésitations et aux interrogations que sa jurisprudence avait pu susciter en ce qui concerne une éventuelle application autonome de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi". On comprend, a contrario, que l'ANI ne peut recevoir aucune application autonome, ce qui signifie, d'une part, que l'accord de branche doit décider de créer les commissions territoriales de l'emploi dans le secteur considéré, d'autre part, qu'il doit leur confier une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs.

Une telle solution emporte-t-elle la conviction ? Dans les faits, elle prive de toute force obligatoire les dispositions de l'ANI relatives aux commissions paritaires de l'emploi, ce que reconnaît la Cour de cassation dans sa note susvisée : "Par cette décision de principe, il est clair, désormais, que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'a qu'un caractère programmatique et qu'il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. S'ils ne l'ont pas fait, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel".

Cette solution peine à convaincre, eu égard aux termes de l'ANI et, partant, à la volonté des parties signataires, puisque l'article III du préambule énonce que "convaincus que la généralisation des commissions paritaires de l'emploi [...] permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi et, partant, de faciliter la solution des difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après qui règlent les conditions générales suivant lesquelles les commissions paritaires doivent être créées [...]" . Les articles 1er et 2 de l'accord définissent une obligation en prévoyant que les commissions "devront être instituées [...]" (art. 1), qu'elles "seront constituées" (art. 2). A supposer que la commission soit constituée, il est désormais décidé qu'elle n'aura pas à être saisie sur un problème de reclassement si l'accord de branche ne lui confère pas expressément cette mission. Là encore, cette solution conduit à priver de toute portée l'article 5 de l'ANI d'où il ressort que "si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après" (31).

Le caractère programmatique de l'ANI a-t-il été déduit de l'emploi du futur dans un certain nombre de ses dispositions ("devront", "seront", v. ci-dessus) ? Toujours est-il qu'il résulte de l'arrêt du 11 juillet 2016 que le sort des commissions paritaires de l'emploi dépend, désormais, exclusivement, des accords de branche qui, sur ce sujet, sont souvent soit silencieux, soit lacunaires. La restructuration attendue des branches professionnelles suffira-t-elle à donner une nouvelle vitalité au dispositif des commissions paritaires de l'emploi, qui auront bientôt un demi-siècle ?


(1) Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-42.795, F-D (N° Lexbase : A2511GNC).
(2) Voir le texte relatif à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi (modifié par avenants du 21 novembre 1974, du 20 octobre 1986, du 12 avril 1988, du 22 juin 1989, du 22 décembre 1993 et du 9 décembre 1994).
(3) Voir la note explicative.
(4) Cass. soc., 8 avril 1992, n° 89-41.548 (N° Lexbase : A4960ABC).
(5) C. trav., art. L. 1233-4 (N° Lexbase : L2149KGP).
(6) P. Morvan, L'obligation irréelle de reclassement "extérieur" et les commissions paritaires de l'emploi fantômes, JCP éd. S, 2009, 1235.
(7) Accord national du 12 juin 1987, sur les problèmes généraux de l'emploi (Métallurgie) (N° Lexbase : X0654AEX), art. 2.
(8) Ibid..
(9) M. Morand, Licenciements économiques et commissions paritaires de l'emploi, Les cahiers du DRH, 2014, 207.
(10) P. Morvan, op. cit..
(11) Un arrêt reproche à l'employeur de n'avoir pas "mis utilement en oeuvre cette procédure" : Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-22.052, F-D (N° Lexbase : A3760INL).
(12) Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-26.198, F-D (N° Lexbase : A3615MEM).
(13) Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 10-24.104, F-D (N° Lexbase : A6058ITK).
(14) Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-22.052, F-D, préc..
(15) Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-26.198, F-D, préc..
(16) Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-22.414, F-D (N° Lexbase : A7418ISK).
(17) Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-18.029, FS-P+B (N° Lexbase : A7656MEB).
(18) Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-45.207, F-D (N° Lexbase : A7762ERW).
(19) Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 11-23.853, F-D (N° Lexbase : A8624KIA).
(20) Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.303, FS-P+B (N° Lexbase : A1820NE7).
(21) A. Fabre, note sous Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.303, FS-P+B, préc., RDT, 2015, 331
(22) Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-44.945 (N° Lexbase : A6426C8I).
(23) Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-46.009, FS-P+B (N° Lexbase : A7828D8G) ; formule reprise avec constance, Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-10.065, F-D (N° Lexbase : A5169KDS) ; v. aussi, Cass. soc., 10 février 2009, n° 08-40.057, F-D (N° Lexbase : A1379EDG).
(24) Cass. soc., 23 mars 1999, n° 97-40.412, inédit (N° Lexbase : A3552AU4) ; Cass. soc., 14 mars 2012, n° 10-24.247, F-D (N° Lexbase : A8910IEQ) ; Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-14.036, FS-P+B (N° Lexbase : A1398IQT).
(25) "En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées avant le 31 mai 1969 dans les différentes professions".
(26) L'applicabilité de l'obligation de saisir les commissions se pose sous d'autres angles. Notamment, le fait que l'entreprise soit en liquidation judiciaire, et qu'ainsi le liquidateur dispose d'un bref délai pour prononcer les licenciements ne le dispense pas de saisir la commission (Cass. soc., 19 avril 2013, n° 13-40.006, FS-P+B N° Lexbase : A4204KCP ; Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-10.065, F-D N° Lexbase : A5169KDS). La compétence du juge judiciaire n'est, par contre, pas systématique. La Cour de cassation (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 13-26.985, FS-P+B N° Lexbase : A8181NIT) considère que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, ce qui vise notamment les dispositions conventionnelles de reclassement instituées au titre de l'ANI de 1969 .
(27) Cass. soc., 27 mai 2015, n° 13-26.968, FS-P+B (N° Lexbase : A8184NIX).
(28) Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-15.940, FS-P+B (N° Lexbase : A3297KM3).
(29) Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-14.609, FS-P+B (N° Lexbase : A4205MUB).
(30) Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-20.403, FS-P+B (N° Lexbase : A0416MZG) ; Cass. soc., 27 mai 2015, n° 13-26.985, FS-P+B (N° Lexbase : A8181NIT).
(31) Pour une toute autre interprétation des dispositions de l'ANI de 1969, considéré par l'auteur comme conférant un caractère facultatif et subsidiaire aux commissions, v. P. Morvan, op. cit..

Décision

Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0212RX7).

Rejet (CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/00949 (N° Lexbase : A8455MPT).

Textes visés : ANI du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi ; C. trav., art. L. 1233-4 (N° Lexbase : L2149KGP).

Mots-clés : Commission nationale ou territoriale de l'emploi ; licenciement économique ; obligation de reclassement (externe).

Lien base : (N° Lexbase : E9308ESK).

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