On sait que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.848, FS-P+B
N° Lexbase : A2025RXB). En l'espèce, Ilham R. avait été inscrite à l'état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme B. et de M. R., son époux. En septembre 2010, M. Z. avait assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. R. et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. R. et Mme B. n'avaient pas déféré, le tribunal avait dit que M. R. n'était pas le père de l'enfant. Pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l'action en contestation de paternité, la cour d'appel avait retenu que M. Z. avait introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'était pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme B., qui avait refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu'en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concernée, M. R. et Mme B. justifient d'un motif légitime de refus de l'expertise biologique (CA Metz, 2 juin 2015, n° 13/02437
N° Lexbase : A2445NL7). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les articles 310-3 (
N° Lexbase : L8854G9S) et 332, alinéa 2 (
N° Lexbase : L8834G93), du Code civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4353EYU et N° Lexbase : E4377EYR).
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