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N9582BEM
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le 07 Octobre 2010
Dans le mécanisme de la cession de créance par bordereau Dailly, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il détient contre le cédant, pour refuser de remplir ses obligations. Il en est ainsi, même si la cession a été notifiée au débiteur cédé, cette notification n'ayant pour effet que d'emporter révocation du mandat d'encaissement donné tacitement au cédant par le cessionnaire.
Il existe, toutefois, dans le mécanisme de la cession Dailly, une possibilité d'acceptation de la cession par le débiteur cédé. En ce cas, le débiteur cédé se retrouve dans une situation comparable à celle du tiré d'une lettre de change. Par le mécanisme de l'inopposabilité des exceptions, il se constitue, en quelque sorte, prisonnier du paiement.
Ainsi, dès lors que la cession de créance par bordereau Dailly n'a pas été acceptée par le débiteur cédé, ce dernier conserve la possibilité d'opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions qu'il a à l'encontre du débiteur cédé.
Comment coordonner ce principe avec l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance cédée au passif du cédant, au profit du cessionnaire déclarant ? C'est à cette question que répond un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2008.
En l'espèce, un professionnel (le cédant) cède à une banque (le cessionnaire) une créance détenue sur une société cliente (le débiteur cédé). La banque notifie au débiteur cédé la cession de créance. Le débiteur cédé n'accepte pas la cession intervenue. Quelques mois plus tard, le cédant de la créance est placé en liquidation judiciaire. La banque cessionnaire déclare sa créance. La créance est admise au passif du cédant. Non payée, la banque cessionnaire se retourne contre le débiteur cédé et lui demande de s'exécuter. Ce dernier refuse, en soulevant une exception d'inexécution de la commande, cause de la créance cédée. Les juges du fond vont écarter l'argument tiré de l'exception d'inexécution et faire droit à la demande de paiement de la banque dirigée contre le débiteur cédé. Ce dernier va, alors, se pourvoir en cassation.
La question se posait, dès lors, de savoir si le débiteur cédé d'une créance transmise par bordereau Dailly pouvait soulever l'exception d'inexécution du contrat le liant au cédant de la créance, pour refuser de payer, dès lors que la créance cédée avait été admise au passif du cédant de la créance. La Cour de cassation va répondre à cette question par l'affirmative. Cassant la décision d'appel, elle va, à la manière d'un arrêt de principe, clairement affirmer que "l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance du cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant".
Pour bien comprendre la portée de la décision, diverses règles méritent d'être précisées, avant d'envisager leur coordination.
Il est, d'abord, admis que, dans le mécanisme de la cession de créance par bordereau Dailly, le débiteur cédé est un obligé solidaire à la dette du cédant.
Il n'est pas davantage discutable que la décision d'admission au passif d'une procédure collective n'a pas une autorité strictement relative de chose jugée. En effet, une jurisprudence constante décide que la décision d'admission au passif d'un obligé solidaire à la dette a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres obligés solidaires à cette dette (1). Ces derniers sont réputés représentés à l'instance d'admission intervenue entre l'obligé solidaire concerné et le codébiteur sous procédure collective. La représentation mutuelle des coobligés joue comme un mécanisme de destruction de l'autonomie du lien obligatoire, pour permettre de considérer que ce qui est jugé à l'encontre d'un codébiteur solidaire, s'impose à l'autre. En conséquence, l'admission de la créance au passif interdit au codébiteur solidaire de faire valoir les exceptions communes à tous les codébiteurs, dès lors que ces exceptions n'ont pu être retenues par la décision ayant statué sur l'admission de la créance.
La coordination de ces deux règles aboutit, a priori, à poser en principe que la décision d'admission au passif du cédant d'une créance s'impose au débiteur cédé de cette même créance.
Les effets de la règle de l'accessoire, qui se trouvent seulement renforcés par la représentation mutuelle des coobligés, dans le cadre du cautionnement, sont, évidemment, ici, sans application. La représentation mutuelle des coobligés joue comme un mécanisme de destruction de l'autonomie du lien obligatoire, pour permettre de considérer que ce qui est jugé à l'encontre d'un codébiteur solidaire, s'impose à l'autre. En conséquence, l'admission de la créance au passif interdira au codébiteur solidaire de faire valoir les exceptions communes à tous les codébiteurs, dès lors que ces exceptions n'ont pu être retenues par la décision ayant statué sur l'admission de la créance. La Cour de cassation a pu juger que l'opposabilité au codébiteur solidaire de l'admission de la créance au passif ne contrarie pas le droit au procès équitable posé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), du fait de la possibilité pour le codébiteur solidaire de former réclamation à l'état des créances, afin d'empêcher l'admission au passif de devenir définitive (2).
Le codébiteur solidaire, après admission irrévocable de la créance, ne peut plus discuter, pour refuser de remplir son engagement, de l'existence de la créance ou de son montant. La solution a été posée pour une indemnité de résiliation réclamée à un colocataire. Il en est de même du cédant de la créance par bordereau Dailly, garant solidaire à défaut de clause contraire, en cas d'admission de la créance au passif du débiteur cédé. Pas davantage, il ne saurait discuter de la validité de la déclaration de créance effectuée. L'autonomie des engagements y aurait, d'ailleurs, fait obstacle, même en l'absence de toute admission de la créance. A fortiori, en sera-t-il ainsi, en cas d'admission de la créance, alors que la règle ne serait plus justifiée par l'autonomie des engagements, mais par l'idée de représentation mutuelle des coobligés ?
Pourtant, la Cour de cassation croit, dans l'espèce ici rapportée, devoir juger que l'admission de la créance au passif du cessionnaire Dailly n'interdit pas au débiteur cédé d'opposer l'exception d'inexécution de son obligation envers le cédant.
Alors comment justifier cette solution ?
Pour cela, il importe de préciser la portée exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'admission au passif. La procédure de vérification et d'admission des créances ne tend, selon une solution bien établie en jurisprudence, qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance. C'est ce qui justifie la compétence du juge-commissaire et, à sa suite, de la cour d'appel, qui statuent sur l'admission ou le rejet d'une créance. Il y a, en effet, une limite considérable des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, qui tient en échec une règle classique de la procédure civile, selon laquelle le juge de l'action est aussi celui de l'exception (C. Proc. Civ., art. 49 N° Lexbase : L2734ADM). Ce principe classique de procédure civile aurait dû conduire le juge-commissaire à connaître de tous les moyens de défense soulevés par le défendeur, dès lors que, conformément à cet article, ils ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Ce principe est clairement écarté, du fait du caractère strict du cadre d'intervention du juge-commissaire, qui connaît du principe, de l'existence et de la nature de la créance, non des autres questions.
Puisqu'il est interdit au juge-commissaire statuant en matière d'admission et de rejet des créances déclarées, d'apprécier l'effectivité de la rupture d'un contrat ayant donné naissance à la créance ou de sa validité, ou encore de l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat, il était, en l'espèce, hors de propos pour le juge-commissaire d'apprécier s'il y avait ou non place au jeu de l'exception d'inexécution. Ce moyen, pour des raisons tenant à la compétence du juge-commissaire, n'était pas entré dans le débat. Il n'était, donc, pas couvert par l'autorité de chose jugée. Dès lors, puisque l'autorité de chose jugée attachée à cette exception d'inexécution du contrat fondant la commande n'existait pas dans les rapports entre le cédant de la créance et le débiteur cédé, aucun obstacle ne s'élevait pour qu'il soit soulevé par le débiteur cédé à l'encontre du cessionnaire de la créance. La solution de la Cour de cassation se trouve, en conséquence, parfaitement fondée et ne peut, donc, qu'être approuvée.
Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe)
Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L4126BMR), l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6704DAK) disposait que "les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu" (disposition reprise par l'article L. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L3744HBB depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT). La forclusion n'était, alors, pas opposable à ces créanciers, dès lors qu'ils n'avaient pas été avisés personnellement (C. com., anc. art. L. 621-46, al. 2 N° Lexbase : L6898AIC). L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit, désormais, que "le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement". Par un arrêt rendu le 15 avril 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter une précision intéressante sur la notion de créancier titulaire d'une sûreté publiée devant, à ce titre, être averti par le mandataire, par courrier recommandé, d'avoir à déclarer sa créance.
En l'espèce, un créancier avait fait inscrire un nantissement judiciaire conservatoire sur le fonds de commerce appartenant à son débiteur, sans, cependant, respecter les prescriptions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3). Les sûretés judiciaires conservatoires régies par ce texte ont en commun de devoir, dans un premier temps, être inscrites de façon provisoire. Cette inscription provisoire doit être dénoncée au débiteur dans le délai de l'article 255 du décret susvisé. Dans un deuxième temps, une inscription définitive de la sûreté doit être effectuée dans le délai prévu à l'article 263. Or, en l'espèce, le créancier s'était contenté de procéder à la seule inscription provisoire, sans pouvoir établir en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice, dans les conditions de l'article 255 du décret. Dans ces circonstances de fait, le créancier n'avait pas été rendu destinataire d'un avertissement du mandataire d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective ultérieurement ouverte à l'égard du débiteur. Il avait sollicité, d'une part, le relevé de sa forclusion (alors, cependant, qu'un simple constat d'inopposabilité de forclusion aurait dû être sollicité, cf. C. com., anc. art. L. 621-46, al. 2) et, d'autre part, son admission à titre privilégié. Le juge-commissaire avait, d'abord, fait droit à cette demande. La cour d'appel avait, cependant, par la suite, infirmé l'ordonnance de celui-ci. Le créancier s'était, alors, pourvu en cassation, en arguant qu'il était titulaire d'une sûreté publiée et devait, à ce titre, être averti par le mandataire de justice, en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce (repris par l'article L. 622-24 depuis la loi de sauvegarde des entreprises). Dans l'arrêt rapporté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt d'appel en estimant que le créancier "titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société [débitrice] au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée". Ainsi, même si la publicité de la sûreté est irrégulière, rendant, par conséquent, cette dernière caduque, le créancier doit, tout de même, au regard de l'obligation d'avertissement pesant sur le mandataire, être considéré comme un créancier titulaire d'une sûreté publiée et doit, à ce titre, bénéficier de l'avertissement. De prime abord, la position adoptée par la Chambre commerciale peut paraître critiquable. Cependant, elle s'avère, en réalité, heureuse.
La position semble, d'abord, critiquable, dans la mesure où un créancier, en fait chirographaire du fait de la caducité de la prise de sa sûreté, doit, pourtant, à la lecture de l'arrêt, bénéficier de l'avertissement destiné aux créanciers titulaires de sûretés publiées. En effet, en l'espèce, le créancier s'était contenté de procéder à la publicité provisoire d'une sûreté judiciaire -en l'occurrence, un nantissement sur fonds de commerce-, sans signifier cette inscription au débiteur. Or, aux termes des dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, "à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice". Dès lors, le créancier, victime de cette caducité, ne devait pas être considéré comme un créancier titulaire d'une sûreté, mais comme un simple créancier chirographaire. En conséquence, à notre sens, l'obligation d'avertissement incombant au représentant des créanciers d'avertir le créancier titulaire d'une sûreté publiée ne pouvait pas bénéficier au créancier n'ayant pas valablement publié sa sûreté. Telle n'est pas la position adoptée par la Chambre commerciale qui considère que, dès lors qu'une inscription de sûreté a été faite, le créancier devait être informé, peu important que la validité de la publicité de la sûreté en question soit, ultérieurement, contestée.
Cette position est favorable au créancier puisque, alors même que la publicité de sa sûreté n'est pas régulière, ce dernier devra bénéficier de l'avertissement institué au profit des créanciers titulaires de sûreté publiée. A y regarder de plus près, cette position est, également, favorable au mandataire de justice, car elle évite l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité de celui-ci. On sait, en effet, que l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L9117AGR), applicable en l'espèce (repris à l'article R. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L0893HZ4 depuis la loi de sauvegarde des entreprises), prévoit que "le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc". A défaut de relevé de forclusion du créancier connu, le défaut de respect de cette obligation d'avertissement des créanciers connus doit conduire à l'engagement de la responsabilité du mandataire (11). Or, le créancier qui n'a pas procédé à la publication régulière de sa sûreté doit, certes, être considéré comme un créancier chirographaire, mais un créancier chirographaire connu, puisqu'il a procédé à une inscription provisoire de sûreté. Il en résulte qu'il doit, également, être averti, mais cette fois, en application des dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, aux termes duquel "le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances". A défaut, la responsabilité du mandataire pourra être engagée, dès lors que le défaut d'avertissement du créancier "simplement connu" (c'est-à-dire, non titulaire d'une sûreté publiée) n'ouvre pas droit à une inopposabilité de la forclusion à l'égard du créancier (C. com., art. L. 621-46 al. 2, sous l'empire des dispositions anciennes) ou n'empêche pas de faire courir le délai de déclaration de créances (article L. 622-24 issu de la loi de sauvegarde des entreprises).
Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences des Universités, Directrice du Master 2 droit de la banque de la faculté de Toulon
(1) Cass. com., 20 septembre 2005, n° 04-14.410, M. André Garnier c/ M. Jacques Bonnisseau, F-D (N° Lexbase : A5190DKG) ; Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-21.296, Mme Catherine Dejean, épouse Varenne, F-D (N° Lexbase : A7659D7S) ; CA Paris, 8ème ch., sect. B, 4 décembre 2003, n° 2003/07691, Madame Zaidi divorcée Mahiout Zaia c/ Union Bancaire du Nord (N° Lexbase : A9031DAQ).
(2) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 04-16.655, Mme Lucette Boulou, épouse Chocu, F-P+B (N° Lexbase : A2247DZA) ; lire nos obs., Gaz. proc. coll., 2008/1, p. 65 ; lire E. Le Corre-Broly, La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre, Lexbase Hebdo n° 282 du 21 novembre 2007 (N° Lexbase : N1983BDS).
(3) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 04-16.655, Mme Lucette Boulou, épouse Chocu, précité, et réf. précitées.
(4) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 04-16.655, Mme Lucette Boulou, épouse Chocu, précité, et réf. précitées.
(5) Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-18.078, Société Entreprise Pitance c/ Société Franfinance Location, FS-P (N° Lexbase : A9664C8G), Bull. civ. IV, n° 106 ; D., 2003, AJ, p. 2012 ; Act. proc. coll., 2003/14, n° 187.
(6) Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-03.250, Société Bouygues immobilier c/ Société Finter Bank France, F-D (N° Lexbase : A0439DCA).
(7) Cass. com., 5 novembre 2003, n° 00-17.773, M. Daniel Schutz c/ M. Gilles Duchamp, FS-D (N° Lexbase : A0582DAS) ; Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-15.741, Mme Isabelle Didier, mandataire judiciaire c/ Société CDR créances, F-D (N° Lexbase : A2656DCD).
(8) Cass. com., 18 février 2003, n° 00-12.666, Société Selam c/ M. Gunter Heuler, FS-P (N° Lexbase : A1809A77), Bull. civ. IV, n° 23 ; D., 2003, AJ, p. 1095 ; Act. proc. coll., 2003/7, n° 84, obs. J. Vallansan ; RD banc. et fin., 2003/2, p. 101, n° 75, obs. F.-X. Lucas.
(9) Cass. com., 5 novembre 2003, n° 00-17.773, M. Daniel Schutz c/ M. Gilles Duchamp, FS-D (N° Lexbase : A0582DAS) ; Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-15.741, Mme Isabelle Didier, mandataire judiciaire c/ Société CDR créances, précité, Act. proc. coll., 2004 /12, n° 148, obs. C. Régnaut-Moutier ; Cass. com., 15 mars 2005, n° 01-01.419, M. Raphaêl Di Majo, ès qualités d'héritier de M. René Pihen c/ M. Jacques Delbaere, F-D (N° Lexbase : A2942DHG), lire nos obs., Gaz. proc. coll., 2005/2, p. 29 ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 16 janvier 2004, n° 2003/01209, Société Sidec SARL c/ SCP Brouard Daude (N° Lexbase : A0781DBK).
(10) Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.868, Société Still Otto Montage c/ M. Delezenne, F-D (N° Lexbase : A8371DIU), Gaz. proc. coll., 2005/3, p. 21, n° 4, obs. S. Gorrias ; Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-13.129, Société civile professionnelle (SCP) Mias Houssin Lalève c/ M. Luc Marion, F-D (N° Lexbase : A8993DIW). Il en résulte qu'un plein effet doit être reconnu à la clause attributive de compétence insérée dans le contrat : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.868, Société Still Otto Montage c/ M. Delezenne, précité, et réf. précitées.
(11) Voir not. sur la question, P.-M. Le Corre, Dalloz action, Droit et pratique des procédures collectives, 2008/2009, nº 665.42.
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