Réf. : Rapport annuel de la Cour de cassation
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N9653BEA
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 19 septembre 2007, n° 06-60.222, Syndicat national des cadres, employés techniques, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes c/ Société GTM bâtiment, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4377DYR) : "sans être tenu de saisir le juge avant les élections, le syndicat qui n'a pas signé l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et peut donc le contester ; [...] il ne peut le faire que si lors du dépôt de sa liste de candidats il exprime des réserves" (lire nos obs., Précisions quant à la recevabilité de l'action en contestation du protocole d'accord préélectoral, Lexbase Hebdo n° 275 du 4 octobre 2007 - édition sociale N° Lexbase : N5822BCM).
Jusqu'à l'arrêt rapporté, la Cour de cassation considérait qu'un syndicat qui présente des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise, sans avoir contesté le protocole d'accord préélectoral, est réputé y avoir adhéré même s'il ne l'a pas signé (Cass. soc., 15 novembre 1995, n° 95-60.047, M. Jean-Pascal Baez, délégué syndical CGT à l'entreprise ATE-DPS c/ Unité économique Est sociale ATE-DPS-EDS et autres, inédit N° Lexbase : A2925AGG). Il en résultait que le syndicat en cause ne pouvait ultérieurement remettre en cause le protocole d'accord et, par voie de conséquence, le résultat des élections. La Chambre sociale avait, cependant, apporté un tempérament à cette solution, en considérant que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé, que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves (Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 00-60.270, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne c/ Syndicat CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, publié N° Lexbase : A7675AXK).
Ainsi que le relève la Cour de cassation, dans son rapport, l'arrêt du 19 septembre 2007 "atténue la rigueur de la jurisprudence antérieure en permettant au syndicat, non signataire de l'accord, de contester celui-ci en participant au scrutin, sans toutefois bloquer le processus électoral, qui se poursuit selon les dispositions de l'accord applicables immédiatement, dès lors qu'elles ne requièrent pas l'unanimité en vertu de la loi, sous réserve bien entendu du contrôle du juge".
A dire vrai, il nous semble que cette possibilité de contestation a posteriori ressortait déjà de l'arrêt du 8 janvier 2002. En outre, et comme antérieurement, elle n'est ouverte que si le syndicat prend soin d'émettre des réserves lors du dépôt des listes de candidatures. Le seul changement nous paraît résider dans l'affirmation, au demeurant fondamentale, selon laquelle "le syndicat qui n'a pas signé l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré".
Ajoutons, pour conclure, que le dépôt des listes de candidats constitue, ainsi que le rappelle le rapport, "l'acte terminal de la négociation électorale, à l'occasion duquel le syndicat pourra justifier son refus d'adhésion à l'accord préélectoral".
Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
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