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N9586BER
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 13 mai 2008, n° 06-46.108, Mme Véronique Zanardo, F-D (N° Lexbase : A5256D88) : l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6390ACN, art. L. 2422-1, recod. N° Lexbase : L1066HXR), s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif. Dès lors, en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi proposé par l'employeur en vue de la réintégration de la salariée était situé dans un autre secteur géographique que l'emploi initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
- Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-43.343, Association Stade Poitevin volley ball, F-D (N° Lexbase : A5236D8G) : c'est par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation qu'il avait contractée de fournir du travail à M. B., en refusant de l'inscrire sur les feuilles de match pour les compétitions nationales, alors qu 'il faisait toujours appel à lui pour les compétitions européennes. La méconnaissance, au moment de la conclusion du contrat, du règlement de la ligue nationale, par le club, ne peut pas justifier le manquement constaté. Dès lors, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la rupture anticipée par le joueur du contrat de travail .
- Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44.889, M. Francis Venditti, F-D (N° Lexbase : A5248D8U) : la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
- Cass. soc., 13 mai 2008, n° 06-43.949, M. Jacques Decaux, F-D (N° Lexbase : A5239D8K) : la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (N° Lexbase : L3114HI8, art. L. 1132-1, recod. N° Lexbase : L9686HWN) et L. 412-2 (N° Lexbase : L6327ACC, art. L. 2141-5, recod. N° Lexbase : L0412HXK) du Code du travail car, d'une part, il résultait de ses constatations que M. D. titulaire de plusieurs mandats représentatifs et conseiller prud'homme, n'avait pas perçu la prime versée à d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire, et, d'autre part, que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne constitue pas un élément objectif excluant toute discrimination .
- Cass. soc., 14 mai 2008, n° 06-20.173, M. Gérard Audu c/ Personnel administratif, F-D (N° Lexbase : A5213D8L) : d'une part, le manquement à l'obligation de loyauté d'un employeur qui n'a pas informé un salarié, lors de son adhésion à une convention de préretraite, de son intention de négocier une modification des règles de calcul des pensions d'un régime de retraite supplémentaire auquel le salarié participe, n 'a pas pour effet de rendre inopposable au salarié les modifications du régime de retraite intervenues entre son adhésion à la convention de préretraite et la liquidation de ses droits à pension. D'autre part, la validité de la dénonciation d'une engagement unilatéral, d'un projet d'accord ratifié par referendum ou d'une convention ou d'un accord collectif n'est pas subordonnée à la communication par l'employeur aux salariés concernés d'une information sur les conséquences de la dénonciation à l'égard des droits qu'ils tiennent de l'acte dénoncé .
- Cass. soc., 15 mai 2008, n°, 07-42.289, M. Alexis di Stefano, F-D (N° Lexbase : A5436D8T) : la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si l'employeur avait été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié durant les stages à travers lesquels ce dernier avait pu exercé ses fonctions .
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