La lettre juridique n°279 du 1 novembre 2007 : Social général

[Jurisprudence] Actualité de la garantie de créances salariales en cas de faillite transfrontalière

Réf. : CJCE, 27 septembre 2007, aff. C-9/07, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A5707DYZ)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010


Hasard du calendrier, la CJCE a, par un arrêt rendu le 27 septembre 2007, condamné la France : en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (N° Lexbase : L9629A4E), modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9435AUY), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. Mais, dans le même temps, un projet de loi était adopté ayant pour objet de transposer, en droit interne, la Directive 2002/74/CE en question. Celle-ci vise à mieux garantir le paiement des créances dues aux salariés exerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où leur employeur, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre, est en état d'insolvabilité (1).

Résumé

En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive.

Il est utile, pour une mise en perspective, de souligner (2) que l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, de 104 procédures transfrontalières, qui ont concerné 603 salariés et donné lieu au versement d'avances d'un montant de 3 779 228 euros. Sur la même période, le montant total des avances effectuées par l'AGS s'est élevé à près de 6,9 milliards d'euros. Avant d'analyser le droit interne de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur -la transposition de la Directive 2002/74/CE-, il est nécessaire d'évoquer le droit européen de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

1. Le droit européen de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

1.1. Directives 80/987/CE et 2002/74/CE

La Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 a modifié la Directive 80/987/CE, qui visait à rapprocher les législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur.

Cette première Directive a obligé les Etats membres à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs le paiement de leurs créances salariales. Or, ce type de structure existait, en France, avant même l'intervention de la Directive. L'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW) impose, en effet, aux employeurs d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, au cas où ils seraient soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. L'article L. 143-11-4 du même code (N° Lexbase : L5768ACM) prévoit que ce régime d'assurance est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du Travail. Cette association doit passer une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. L'AGS a été instituée, en 1974, par trois organisations patronales, sous le nom d'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

La Directive 80/987/CE n'était plus adaptée aux évolutions rapides de la vie économique, de plus en plus transnationale, et aux différents statuts de travailleurs qui se sont développés. En 2002, la Commission européenne a donc proposé de modifier cette Directive pour assurer à un plus grand nombre de salariés un minimum de protection au cas où leur employeur deviendrait insolvable (3). Elle reconnaît la nécessité de rapprocher les législations des Etats membres en la matière et de favoriser la coopération de leurs administrations.

La Directive 2002/74/CE modifie donc la Directive de 1980 sur plusieurs points : dans un souci de sécurité juridique, elle en précise le champ d'application et introduit certaines définitions ; elle précise que les Etats membres ne peuvent exclure du champ d'application de la Directive les travailleurs à temps partiel, les travailleurs en contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires ; elle indique que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur exerce ou exerçait habituellement son activité ; elle prévoit, enfin, l'échange d'informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou les institutions de garantie, afin, notamment, de porter à la connaissance de l'institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs.

1.2. Carences de l'Etat français

Le 16 janvier 2007, la Commission européenne a introduit un recours en manquement au titre de l'article 226 du Traité CE devant la CJCE. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2002/74/CE ou en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive.

En effet, l'article 2 § 1, alinéa 1, de la Directive 2002/74, dispose que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette Directive au plus tard le 8 octobre 2005, et qu'ils en informent immédiatement la Commission. N'ayant pas été informée des mesures prises par la République française pour assurer la transposition de la Directive 2002/74 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 du Traité CE.

La CJCE a, par un arrêt rendu le 27 septembre 2007, condamné la France. En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2002/74/CE, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive.

Accessoirement, la CJCE relève que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (4). De plus, un Etat membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescrits par une Directive (5). En l'espèce, les mesures destinées à assurer la transposition de la Directive 2002/74 dans l'ordre juridique français n'ont pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

2. Le droit interne de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur : la transposition de la Directive 2002/74/CE

La loi française doit être modifiée sur deux points pour être conforme à la Directive. Il est nécessaire, d'abord, de préciser que l'AGS est compétente pour garantir les créances salariales dues aux salariés exerçant, ou ayant exercé, leur activité en France pour le compte d'un employeur situé dans un autre pays de la Communauté européenne et qui se trouve en état d'insolvabilité. Il convient, ensuite, de mentionner les obligations incombant à l'AGS en matière d'échanges d'informations.

Le projet de loi propose d'insérer six nouveaux articles, L. 143-11-10 à L. 143 -11-15, dans le Code du travail, afin de transposer la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

2.1. Champ d'application

L'article L. 143-11-10 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) doit s'appliquer aux salariés qui exercent, ou exerçaient, habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Pour déterminer la localisation de l'employeur, on tiendrait compte, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où est installé son siège social et de l'adresse ou du lieu de l'activité de l'entreprise, s'il s'agit d'une personne physique. Si l'employeur est insolvable et ne peut donc assurer le paiement de la totalité des créances salariales, l'article L. 143-11-10 dispose qu'il appartient à l'AGS d'en assurer le règlement.

2.2. Définition de l'insolvabilité

Le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-10 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) propose une définition de la notion d'employeur se trouvant en état d'insolvabilité. Une définition générique de cette notion est indispensable, compte tenu de la grande variété des règles en vigueur dans les pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. La définition retenue est d'essence procédurale. Trois conditions doivent être réunies.

Tout d'abord, un employeur est considéré en état d'insolvabilité lorsque l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité a été demandée, dans son pays, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

Pour être prise en considération, la procédure doit, ensuite, avoir pour conséquence le dessaisissement, partiel ou total, de l'employeur et doit s'accompagner de la désignation d'un syndic ou d'une personne exerçant une fonction similaire à celle attribuée, dans notre pays, au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur.

Enfin, l'autorité compétente (en France, le tribunal de commerce) doit avoir décidé l'ouverture de la procédure collective ou avoir constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement et estimé l'actif disponible insuffisant pour justifier l'ouverture de la procédure. Jusqu'en 1985, lorsqu'une entreprise était en difficulté, un syndic de faillite était chargé de l'administrer pour le compte des créanciers et procéder, le cas échéant, à la liquidation de ses biens.

Depuis 1985, les fonctions autrefois dévolues au syndic sont partagées entre plusieurs intervenants : l'administrateur judiciaire, désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure collective, est chargé d'assurer la gestion de l'entreprise soumise à la procédure ; ses missions s'apparentent donc à celles d'un chef d'entreprise "intérimaire" ; le mandataire judiciaire a pour mission de représenter l'ensemble des créanciers de l'entreprise ; il détermine leurs droits et s'efforce d'obtenir le paiement de leurs créances ; le liquidateur, désigné par le jugement prononçant la liquidation de l'entreprise, est le plus souvent le représentant des créanciers ; il procède à la liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire à la vente de ses biens.

2.3. Garanties

L'article L. 143-11-11 du Code du travail (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) précise le champ de la garantie. Celle-ci porte sur les créances impayées (C. trav., art. L. 143-11-1 N° Lexbase : L7703HBW).

Sont donc visées :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession de l'entreprise, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
- lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par l'article L. 621-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3977HBW) et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

La garantie des sommes et créances inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

2.4. Paiement des créances

L'article L. 143-11-12 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) précise les modalités de paiement des créances salariales. L'AGS verse les sommes dues sur présentation par le syndic étranger, ou par la personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Il est indiqué que le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 (N° Lexbase : L7705HBY) est applicable. Celui-ci prévoit que les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1, c'est-à-dire les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, dues au titre de chacun des salariés intéressés.

L'AGS dispose d'un délai de huit jours, à compter du moment où ces relevés lui ont été fournis, pour verser au syndic étranger ou à la personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Les sommes sont, ensuite, reversées aux salariés.

Par exception, l'avance des sommes dues par l'employeur au titre de sa contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux Assedic.

Le Sénat a souhaité simplifier la procédure de versement aux salariés des sommes qui leur sont dues. Le projet de loi indique que ces sommes sont, d'abord, versées au syndic, ou à l'instance qui en tient lieu, avant d'être reversées au salarié. Les sommes versées par l'AGS transiteraient donc par l'étranger pour être reversées, ensuite, à un salarié résidant, dans la plupart des cas, sur le territoire français. Il paraît plus sûr et plus rapide de prévoir un versement direct aux salariés. Cette solution présente un second avantage. En effet, dans certains pays de la Communauté européenne (la Grande-Bretagne par exemple), les créances salariales n'ont pas de statut privilégié ; il s'agit de simples créances chirographaires. Dans ces conditions, le Sénat craignait que les sommes versées par l'AGS au syndic de faillite ne soient utilisées pour faire face à des créances de nature non salariale. C'est pourquoi, in fine, l'article L. 143-11-12, alinéa 2 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) prévoit que les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

2.5. Echange d'informations

L'article L. 143-11-15 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) détermine les obligations de l'AGS en matière d'échanges d'informations. L'AGS devrait, d'abord, informer le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité. Elle devrait, ensuite, lui indiquer quels sont les organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi (art. L. 143-11-1, al. 7).

Il appartiendrait, enfin, à l'AGS de répondre à toute demande d'information émanant d'une institution de garantie d'un autre Etat membre concernant la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.

Le Sénat a proposé de recentrer les obligations d'information à la charge de l'AGS sur le coeur de sa mission, à savoir la couverture des créances impayées (6). L'AGS juge excessif de lui imposer, comme le prévoit le projet de loi, de répondre à toutes les demandes d'information relatives aux procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité de l'employeur ou à la nature des organismes auxquels doivent être versées les cotisations et contributions sociales. Au final, l'article L. 143-11-15 (réd. projet de loi adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat) prévoit plus simplement que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 (N° Lexbase : L5768ACM) répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité.


(1) A.-R. Leitao, L'insolvabilité des employeurs et les droits des travailleurs, Cah. Dr. Eur. 1981, p. 539 ; P. Lyon-caen, Faillite ouverte à l'étranger, un salarié travaillant en France peut-il obtenir la garantie de l'AGS ?, RJS 2003, p. 658 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec 2006, n° 544 s..
(2) L. Souvet, Rapport n° 22 (2007-2008), Sénat, 9 octobre 2007.
(3) Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (14854/1/2001 ; C5-0070/2002 ; 2001/0006 (COD)).
(4) CJCE, 27 octobre 2005, aff. C-23/05, Commission des Communautés européennes c/ Grand-Duché de Luxembourg (N° Lexbase : A0980DLU) ; Rec. p. I, 9535, point 9.
(5) CJCE, 9 septembre 2004, aff. C-195/02, Commission des Communautés européennes c/ Royaume d'Espagne (N° Lexbase : A3355DDM) ; Rec. p. I 7857, point 82 ; CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-61/05, Commission des Communautés européennes c/ République portugaise (N° Lexbase : A4767DQM) ; Rec. p. I 6779, point 31.
(6) L. Souvet, Rapport n° 22 (2007-2008), Sénat, préc..

Projet de loi et décision

Projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, adopté le 16 septembre 2007 par le Sénat.

CJCE, 27 septembre 2007, aff. C-9/07, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A5707DYZ)

Textes visés : Directive du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (80/987/CEE) (N° Lexbase : L9435AUY) ; Directive (CE) n° 2002/74 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9629A4E).

Mots-clefs : protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; Directive 200/74/CE ; manquement ; non-transposition dans le délai prescrit.

Lien bases :

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