La lettre juridique n°279 du 1 novembre 2007 : Social général

[Jurisprudence] Epilogue de l'affaire STM : la Cour de cassation rappelle à l'ordre le juge des référés

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-17.802, Syndicat SNTU-CFDT, FS-P+B (N° Lexbase : A8504DYM)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Personne n'aura oublié la longue épreuve de force qui a opposé les syndicats à la direction de la société des transports marseillais en 2005, la tentative avortée de médiation de Bernard Bruhnes, ni l'arrêt provocateur rendu, dans cette affaire, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. C, 21 mars 2006, n° 05/20799, Syndicat CGT c/ Régie des Transports de Marseille "RTM" N° Lexbase : A3191DSY) qui, se fondant sur les termes d'une jurisprudence que l'on croyait morte et enterrée depuis longtemps, avait décidé de suspendre les préavis de grève, motif pris que la véritable motivation des grévistes ne pouvait pas être satisfaite par l'entreprise. La cassation sans renvoi opérée par l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à tous ceux qui avaient feint de l'oublier que le rôle du juge des référés n'est pas de se mêler des conflits collectifs, qui sont de la seule compétence des salariés, de leurs syndicats et de leurs employeurs. Dès lors, il est vain de prétendre restreindre la notion de revendications professionnelles (1) ou de prendre en compte le fait que l'employeur n'aurait pas le pouvoir de satisfaire les véritables revendications des grévistes (2).
Résumé

Constitue une revendication d'ordre professionnel licite la défense, pour les employés de la Régie des transports marseillais, établissement public industriel et commercial, du mode d'exploitation du réseau des transports urbains.

La capacité de l'employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève.

1. Confirmation de la conception large de la notion de revendication professionnelle

  • Insuffisances des règles légales et précisions jurisprudentielles

Ni le Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), aux termes duquel "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", ni le Code du travail, qui fixe le régime juridique du droit de grève, n'ont pris la peine de définir cette notion. C'est donc à la Cour de cassation qu'il est revenu de préciser que "l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles" (1).

  • Importance du débat sur la notion de "revendications professionnelles"

La notion de "revendications professionnelles" constitue donc l'une des composantes essentielles de la grève (2). La Cour de cassation n'est, d'ailleurs, pas fixée sur une appellation exacte puisqu'elle vise aussi bien l'expression de revendication "de nature professionnelle" (3), "d'ordre professionnel" (4), "de caractère professionnel" (5), ou "à caractère professionnel" (6).

Depuis 1993, le fait de cesser le travail pour soutenir des revendications n'ayant pas de caractère professionnel entraîne la disqualification du mouvement qui n'entre, donc, plus dans les prévisions des articles L. 521-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L5336ACM) ; les salariés pourront, donc, être licenciés dans les conditions du droit commun, sans qu'il soit utile de caractériser l'existence d'une faute lourde (7).

  • Eléments de définition des revendications professionnelles

Il n'est pas aisé de cerner avec précision ce qu'il convient d'entendre exactement par "revendication professionnelle".

Dans certains cas de figure, une définition négative s'impose ; ainsi, les grèves "politiques" n'ont pas de caractère professionnel, même si la séparation du "professionnel" et du "politique" n'a guère de sens. Par ailleurs, ne présentent pas de caractère professionnel les cessations de travail uniquement destinées à soutenir un collègue de travail ; il s'agit, en effet, d'une immixtion dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui, sauf abus manifeste, n'est pas susceptible d'être contesté par le biais du droit de grève (8).

A défaut de définition plus précise, un rapprochement logique avec le champ ouvert à la négociation collective semble de nature à fournir quelques indications ; l'article L. 131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4692DZS) définit, ainsi, le champ ouvert à la négociation collective en visant l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que les garanties sociales reconnues aux salariés.

Cette définition très large a, logiquement, conduit la Cour de cassation à admettre de manière très extensive le caractère "professionnel" des revendications.

Présentent, ainsi, un caractère professionnel les grèves ayant un objet "juridique", lorsque les salariés réclament l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (9).

Il en va de même pour les conflits qui portent, directement ou indirectement, sur l'emploi, qu'il s'agisse de réclamer de nouvelles embauches (10), de s'inquiéter préventivement de la nouvelle politique commerciale de l'entreprise, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter la situation générale de l'entreprise et, partant, l'emploi (11), ou de la réorganisation de l'entreprise entraînant des licenciements pour motif économique (12). Présentent, également, un caractère professionnel les revendications portant sur les salaires (13) ou ses accessoires (14), la durée du travail (15), les conditions de travail (16), l'exercice du droit syndical dans l'entreprise (17) ou, encore, les conditions de travail et les missions des délégués du personnel (18).

Dernièrement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a, également, rappelé que "caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel" (19), très certainement en raison de son caractère de "garantie sociale".

C'est dans ce contexte très favorable à l'exercice du droit de grève qu'est rendu ce nouvel arrêt en date du 23 octobre 2007.

  • La confirmation, en l'espèce, d'une conception large de la notion de revendication professionnelle

Cette affaire concernait la grève très dure qui avait paralysé, pendant plusieurs semaines, le fonctionnement des transports en commun marseillais à la fin de l'année 2005. Comme dans tous les conflits où le dialogue ne peut être restauré, c'est le juge des référés qui avait été saisi pour constater, à la demande de la direction, l'existence d'un trouble manifestement illicite, et pour y mettre fin.

La cour d'appel d'Aix-en Provence, confirmant ainsi l'ordonnance du premier juge, avait donné raison à la direction de l'entreprise et considéré que le mouvement de grève n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles, mais d'obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la régie des transports de Marseille (RTM), rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public, et que cette revendication ne constituait pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi (20). En d'autres termes, la cour d'appel avait considéré que les syndicats se mêlaient de ce qui ne les regardait pas en s'immisçant dans le mode de gestion du service public.

Compte tenu de la jurisprudence récente qui montre que les salariés peuvent valablement recourir à la grève pour contester des éléments de la politique de l'entreprise qui sont de nature à avoir, même à terme, des incidences sur l'emploi et les salaires dans les entreprises (21), la cassation était plus que prévisible.

  • Remarques sur la motivation de l'arrêt

On ne sera donc pas surpris de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, même s'il est particulièrement intéressant d'observer de près sa motivation.

Après avoir repris très classiquement le double visa de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 521-1 du Code du travail (22), la Cour reprend, également, la définition tout aussi classique de la grève. Selon la Cour, "la défense du mode d'exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d'ordre professionnel".

C'est la référence au caractère industriel et commercial du service public qui présente, ici, un caractère important. Dans la mesure où le Code du travail s'applique bien aux salariés de ces entreprises, on comprend que la question du mode de gestion soit essentielle, ne serait-ce qu'au travers de la question du statut applicable aux salariés qui pourraient, en cas de reprise en gestion directe par la personne publique, se retrouver sous un statut de droit public après l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) (23). Il est, dès lors, logique de considérer que ces préoccupations présentent un caractère professionnel.

2. La capacité de l'employeur à satisfaire les revendications des salariés, sans incidence sur la légitimité de la grève

  • L'épisode de l'arrêt d'Assemblée plénière de 1986

La question du contrôle que pourrait exercer le juge sur la légitimité des revendications des grévistes s'est posée dans les années 1980, à l'époque du passage au pilotage à deux à la fois chez Boeing et chez Airbus.

En 1986, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait permis aux juges du fond de suspendre des préavis de grève dans les services publics en considération du caractère déraisonnable des revendications présentées par les grévistes (24), avant que cette position ne soit abandonnée (25) après la résistance de la cour d'appel de Paris (26).

Dans l'ensemble, l'abandon de toute forme de contrôle sur le caractère raisonnable des revendications des grévistes a été approuvé par la doctrine. Le juge n'est, en effet, pas là pour porter de jugement sur la qualité des revendications présentées par les grévistes, ce qui équivaudrait à prendre parti sur le fond du conflit ; pour reprendre l'argumentation développée par la cour d'appel de Paris en 1988, il faut admettre que "le juge de l'ordre judiciaire, qui n'a reçu ni de la loi, ni des parties, mission d'arbitrer ou de trancher un conflit collectif du travail n'a pas qualité ni compétence pour apprécier le bien-fondé et, par la suite, la légitimité des revendications d'ordre professionnel présentées par l'une ou l'autre des parties au conflit ; [...] il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation de la rationalité du mouvement collectif à celle normalement débattue entre employeur et syndicat professionnel présentées par l'une ou l'autre des parties au conflit, non plus que d'exercer un contrôle sur les problèmes d'ordre technologique, économique ou financier qui font l'objet du débat et d'imposer sa solution auxdits problèmes".

Dans une certaine mesure, c'est pour une raison comparable que la Cour de cassation interdit au juge de porter un jugement sur les choix de gestion réalisés par l'employeur, dès lors que ceux-ci sont de nature à justifier un licenciement pour motif économique (27). Seul compte, alors, le caractère professionnel des revendications, la question de leur caractère raisonnable relevant de la seule appréciation des grévistes, et des syndicats, ainsi que des employeurs avec lesquels ils négocient.

  • Le rappel implicite de l'abandon de la jurisprudence adoptée en 1986

C'est cette jurisprudence qui se trouve, ici, confortée. Dans cette affaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait non seulement considéré que les revendications professionnelles des grévistes, ne touchant pas à l'emploi, ne pouvaient être qualifiées de professionnelles, mais, de surcroît, que "la RTM ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication". Dans ces conditions, les revendications ne pouvaient être satisfaites et il ne pouvait s'agir, selon la Cour, de revendications licites puisque leur objet était impossible.

La position adoptée par les juges du fond pouvait se réclamer de certaines décisions prises par la Cour de cassation qui tiennent compte des contraintes qui pèsent sur les entreprises gérant un service public, même industriel et commercial ; c'est ainsi que ces entreprises pourront plus facilement s'exonérer de leurs obligations contractuelles, tant dans leurs rapports externes à l'entreprises, avec les clients et fournisseurs, qu'avec leurs salariés non-grévistes dont le droit à rémunération pourrait être suspendu tant que dure le conflit, en raison de la situation contraignante dans laquelle elle se trouve (28).

Cet arrêt vise, également, à éviter que le juge des référés n'intervienne à chaud dans un conflit pour se substituer au jeu normal du rapport de force ; c'est pour une raison très comparable que la Cour de cassation ne lui a pas permis de prononcer la réquisition de grévistes pour prévenir un dommage imminent (29).

Mais, le différend ne portait pas, ici, sur la responsabilité de l'entreprise, mais bien sur la qualification de grève et sur la possibilité reconnue au juge des référés de considérer comme trouble manifestement illicite le fait que l'entreprise ne soit pas à même de satisfaire directement et personnellement les revendications des grévistes.

Or, il s'agissait bien d'une grève, qui concernait incontestablement les salariés et l'entreprise, même si la cause du différend était à rechercher dans la décision prise par la communauté urbaine de Marseille de confier à un exploitant privé la gestion du tramway marseillais. Juger autrement aurait, non seulement, réduit de manière préoccupante le champ d'application de cette liberté constitutionnelle, mais, également, donné au juge le pouvoir exorbitant de porter sur le conflit un jugement de valeur.

  • Conséquences pour les entreprises

Même si la solution semble sévère pour les entreprises, elle n'enlève rien aux autres moyens d'actions dont elles disposent pour répondre à la grève. On rappellera, ainsi, que la cour d'appel de Paris, qui avait refusé, en 1988, de considérer que le juge pouvait apprécier le caractère raisonnable des revendications des grévistes, avait considéré qu'il pouvait suspendre un préavis en raison des conséquences excessives que le choix de la date pourrait avoir pour les usagers : "le choix des dates pour un arrêt total du service, inspiré par une évidente volonté de créer un violent impact, devait être pris en comptes par les premiers juges pour prévenir la réalisation d'un dommage - au surplus susceptible de provoquer troubles et violences - dans l'importante catégorie des usagers du moment, dont les intérêts méritaient d'être pris en considération".

Par ailleurs, l'application du régime de la grève ne prive pas l'employeur de tout moyen de négociation avec les salariés et les syndicats, singulièrement lorsque des fautes individuelles auront été commises ; ce dernier pourra, alors, mettre l'abandon des poursuites disciplinaires, civiles et pénales dans la balance pour forcer les salariés à se montrer raisonnables.

  • L'avenir de ce contentieux

Remarquons, pour finir, que ce type de contentieux pourrait bien avoir tendance à se raréfier si la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : L2418HY9), applicable à compter du 1er janvier 2008, produit les effets escomptés (30). Même si certains conflits, qui n'auront pu être évités, se dénoueront toujours devant le juge, l'obligation faite aux acteurs des conflits de privilégier la négociation sur l'affrontement devrait conforter la position de la Cour de cassation, telle qu'elle s'exprime dans l'arrêt du 23 octobre 2007, en rappelant aux juges que la parole devant être donnée aux acteurs, et à eux-seuls, lorsqu'il s'agit de déterminer si des revendications sont ou non raisonnables.


(1) Cass. soc., 28 juin 1951, n° 51-01.661, Dame Roth, publié (N° Lexbase : A7808BQA) ; Dr. soc. 1951, p. 523, note P. Durand.
(2) Cass. soc., 20 mai 1992, n° 90-45.271, M. Pouget et autres c/ Société Unigarde et autres (N° Lexbase : A1800AAW) ; Cass. soc., 18 janvier 1995, n° 91-10.476, Syndicat du livre CGT Toulouse (Haute-Garonne) et autres c/ Société Publicom, publié (N° Lexbase : A1832AA4) ; Cass. soc., 12 avril 1995, n° 93-10.968, Société Ratti France c/ Monsieur Gonzales et autres, publié (N° Lexbase : A1095AB8) ; Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-44.497, M. Belkedim et autre c/ Société auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes Méditerranée (Sormae), publié (N° Lexbase : A2013AAS) ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-41.104, Société Euronetec France c/ M. Garnier et autres, publié (N° Lexbase : A4727AG8) ; Cass. soc., 12 décembre 2000, n° 99-40.265, M. Mohamed Bitat et autres (N° Lexbase : A1778AIP) ; Cass. soc., 17 décembre 2003, n° 01-46.251, M. Bernard Szlachta c/ Société Les Transports de France, FS-P (N° Lexbase : A4852DAX) et les obs. de Ch. Alour, Le droit de grève du salarié mis à disposition, Lexbase Hebdo n° 102 du 8 janvier 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N0003ABQ).
(3) Cass. soc., 2 juin 1992, n° 90-41.368, M. Zaluski c/ Société Ipem Hom, publié (N° Lexbase : A3718AAX) ; Bull. civ. V, n° 356.
(4) Cass. soc., 5 mars 1953, Bull. civ. V, n° 185.
(5) Cass. soc., 14 novembre 1962, Bull. civ. V, n° 801 ; Cass. soc., 19 octobre 1994, n° 91-20.292, Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et autres c/ Société Antilles Gaz, publié (N° Lexbase : A0534ABE) ; Dr. soc. 1994, p. 958, obs. P. Waquet.
(6) Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-45.738, Société Lamy Lutti c/ Mme Yamina Achi, FS-P+B (N° Lexbase : A9875DMP) ; lire nos obs., La grève pour les retraites est licite et ne peut donner lieu à aucune sanction déguisée, Lexbase Hebdo n° 203 du 23 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4878AKU).
(7) Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 91-41.024, Société Ondal France, publié (N° Lexbase : A6673ABR) ; JCP éd. E, 1995, n° 10, p. 35, note B. Siau ; Dr. Soc. 1994, p. 35, note P. Waquet et J-E. Ray.
(8) Cass. soc., 16 novembre 1993, préc..
(9) Cass. soc., 18 janvier 1995, préc..
(10) Cass. soc., 12 avril 1995, préc..
(11) Cass. soc., 2 juin 1992, préc..
(12) Cass. soc., 20 mai 1992, préc..
(13) Cass. soc., 12 avril 1995, préc. (augmentation des salaires).
(14) Cass. soc., 12 décembre 2000, préc. : "l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; [...] les salariés avaient demandé ; avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries, ce qui constituait une revendication professionnelle".
(15) Cass. soc., 12 avril 1995, préc. : "suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail".
(16) Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-44.497, préc. : "les salariés avaient demandé à la direction la fourniture d'un moyen de transport ou l'octroi des indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle") ; Cass. soc., 17 décembre 2003, n° 01-46.251, préc. : "qu'au nombre des revendications professionnelles émises par les salariés de la société Papin figuraient notamment la réception des délégués du personnel par l'employeur et les conditions de travail, ce qui concernait la situation d'un salarié détaché au sein de cette société".
(17) Cass. soc., 19 octobre 1994, n° 91-20.292, Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et autres c/ Société Antilles Gaz, publié (N° Lexbase : A0534ABE) ; Dr. soc. 1994, p. 958, obs. P. Waquet : "si la grève impose l'existence de revendications de nature professionnelles, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien fondé de ces revendications, en l'absence d'abus de droit de la part des salariés ; [...] en cessant le travail pour obtenir la présence dans une délégation syndicale chargée de la négociation annuelle obligatoire d'un permanent syndical étranger à l'entreprise, les salariés ont voulu appuyer une revendication de caractère professionnel qui ne présentait aucun caractère abusif" ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-41.104, Société Euronetec France c/ M. Garnier et autres, publié (N° Lexbase : A4727AG8) : "le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical ; [...] l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles".
(18) Cass. soc., 17 décembre 2003, préc..
(19) Cass. soc., 15 février 2006, préc..
(20) CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. C, 21 mars 2006, n° 05/20799, Syndicat CGT c/ Régie des Transports de Marseille "RTM" (N° Lexbase : A3191DSY) ; Dr. soc. 2006, p. 881, chron. E. Dockès ; D. 2006, p. 2652, note A. Bugada ; Dr. ouv. 2005, p. 613 et s., note E. Aubin, E. Gayat et A. de Senga ; Dr. ouvr. 2006, p. 436 et s., note E. Millard.
(21) Cass. soc., 2 juin 1992, préc..
(22) Par exemple, Cass. soc., 15 janvier 1991, Bull. civ. V, n° 19.
(23) Article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (N° Lexbase : L7061HEA). Lire A. Mazeaud, Dr. soc. 2006, p. 383. C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d'un service public administratif, RDT 2006, p. 159.
(24) Ass. plén., 4 juillet 1986, n° 84-15.735, La compagnie nationale Air France et autres, publié (N° Lexbase : A5589AAA) ; Dr. ouvrier 1986, p. 464, note F. Saramito ; Dr. soc. 1986, p. 745, concl. R. Bouyssic, note G. Lyon-Caen ; JCP éd. G, 1986, II, 20694, note B. Teyssié ; D. 1986, p. 277, concl. R. Bouissyc, note J.-E. Ray.
(25) Cass. soc., 20 mai 1992, préc. ; Cass. soc., 2 juin 1992, préc. ; Cass. soc., 19 octobre 1994, préc..
(26) CA Paris, 27 janvier 1988, D. 1988, p. 351, note J.-C. Javillier ; Dr. soc. 1988, p. 242, chron. J.-E. Ray ; Dr. soc. 1988, p. 562, chron. ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 131, concl. Lupi.
(27) Ass. plén., 8 décembre 2000, n° 97-44.219, Société anonyme de télécommunications (SAT) c/ M. Coudière et autres, publié (N° Lexbase : A0328AUP) ; Dr. soc. 2001, p. 126, concl. P. de Caigny, note A. Cristau, p. 417, chron. A. Jeammaud et M. le Friant ; D. 2001, p. 1125, note J. Pélissier.
(28) Cass. soc., 4 juillet 2000, n° 98-20.537, Syndicat CGT de la Cogema - La Hague c/ Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema), publié (N° Lexbase : A9159AGC) ; BICC n° 522 du 15 octobre 2000, n° 1141 ; Dr. soc. 2000, p. 1091, chron. A. Cristau.
(29) Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-10.812, Syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne c/ Association Mapad de la Cépière, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2630A7K) ; lire nos obs., L'employeur ne peut obtenir en référé la réquisition de grévistes pour prévenir un dommage imminent, Lexbase Hebdo n° 61 du 5 mars 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N6279AAS) ; Dr. soc. 2003, p. 621, chron. Ch. Radé ; D. 2003, p. 1925, note B. Bossu.
(30) Sur cette loi, notre chron., Service minimum dans les entreprises gérant les transports publics de voyageurs : la fin du serpent de mer, Lexbase Hebdo n° 271 du 6 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2525BCI).
Décision

Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-17.802, Syndicat SNTU-CFDT, FS-P+B (N° Lexbase : A8504DYM)

Cassation partielle (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. C, 21 mars 2006, n° 05/20799, Syndicat CGT c/ Régie des Transports de Marseille "RTM" (N° Lexbase : A3191DSY)

Textes visés : Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ; C. trav., art. L. 521-1 (N° Lexbase : L5336ACM).

Mots-clefs : grève ; revendications professionnelles.

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