La lettre juridique n°631 du 5 novembre 2015 : Avocats

[Brèves] Droit au libre choix de l'avocat : l'OPJ doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A7680NTM)

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N9773BUI

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le 05 Novembre 2015

L'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le Bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts ; et le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Tels sont les apports de l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I N° Lexbase : A7680NTM). Dans cette affaire, un gardé à vue dans le cadre d'une enquête a demandé à être assisté par un avocat de son choix. L'OPJ, constatant que l'avocat choisi l'avait déjà été par une autre personne placée en garde à vue dans la même procédure, l'a invité à changer d'avocat ou à solliciter la désignation d'un avocat commis d'office. Le gardé à vue, renonçant à l'avocat qu'il avait choisi, a été assisté par un avocat commis d'office tout au long de sa garde à vue. Mis en examen à l'issue de l'enquête, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait refusé de contacter l'avocat choisi par lui. La cour d'appel ayant rejeté sa requête, il s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, alors que le gardé à vue avait renoncé à l'avocat qu'il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC) et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).

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