Constitue un accord de substitution valable l'accord signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société cessionnaire et que les syndicats représentatifs dans l'entreprise cédée ont participé à la négociation, même s'ils ne l'ont pas signé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.043, FS-P+B
N° Lexbase : A5201NU8).
En l'espèce, M. A a été engagé le 3 mai 1993 par la société B devenue en 2001, société B Nord littoral, filiale de la société C. La société C a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société D, donnant naissance à la société E et un processus d'intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés C et D a été mis en place. Le 13 octobre 2004, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société E, a prévu une structure de rémunération identique pour l'ensemble des salariés de la société E. Le 1er janvier 2005, la société B Nord littoral a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société E et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entité en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y). La Convention collective de la métallurgie (
N° Lexbase : X0590AEL) s'est substituée à celle des travaux publics jusqu'alors applicable à la société B Nord littoral.
Pour dire inopposable au salarié l'accord de substitution du 13 octobre 2004 et condamner la société à payer différentes indemnités à titre de prime de treizième mois, de majoration pour heures de travail de nuit, de prime de salissure et de prime de vacances, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-27.281, F-D
N° Lexbase : A1464ILS), retient qu'il ressort des pièces et documents concordants du dossier que l'accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société E au personnel issu de la société B Nord littoral a été conclu sans qu'ait été invitée à sa négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société B Nord littoral, notamment M. F, délégué syndical CGT et que le salarié est, dès lors, bien fondé à se prévaloir de l'accord de substitution et à invoquer son inopposabilité, peu important que M. F et l'ensemble du personnel de la société B Nord littoral ait été prétendument associé de façon indirecte à la négociation. A la suite de cette décision, la société E s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2261-14 (
N° Lexbase : L2442H9C), L. 2231-1 (
N° Lexbase : L3746IBD) et L. 2231-16 du Code du travail (NDLR : l'arrêt se rapporte à l'article L. 2231-16 ; il convient de lire L. 2232-16
N° Lexbase : L2299H9Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8886ESW).
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