La clause d'une promesse de cession de droit au bail subordonnée à la signature d'un nouveau bail prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat devant être réputée non écrite. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-20.096, FS-P+B
N° Lexbase : A0269NUI). En l'espèce, le titulaire d'un bail commercial s'était engagé à le céder, sous diverses conditions suspensives, dont la signature d'un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012. Des pourparlers entre la société propriétaire et le candidat cessionnaire se sont prolongés au-delà de cette date. Invité à signer l'acte de cession le 15 janvier 2013, le cessionnaire potentiel ne s'était pas présenté en invoquant la caducité du compromis. Le locataire l'a alors assigné aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de le voir condamné au paiement de diverses sommes. Cette demande a été rejetée par les juges du fond au motif que le juge n'a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail (CA Nîmes, 24 avril 2014, n° 13/01081
N° Lexbase : A4982MKQ). Le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond, au visa de l'article 1168 du Code civil (
N° Lexbase : L1270ABN), au motif que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E6805AER).
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