L'expulsion sans délai, ordonnée par la Ville de Paris, des occupants de campements installés illicitement sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, se trouvait légalement justifiée, au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), par la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7681NTN). En l'espèce, la Ville de Paris, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion les consorts X-Y devant le juge des référés ; ces derniers se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d'expulsion. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d'appel de Paris d'ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 23 avril 2013, n° 12/18549
N° Lexbase : A4891KC7). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, et ayant retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, avaient légalement justifié leur décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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