Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. Telle est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-24.616, F-P+B
N° Lexbase : A5202NU9 ; cf. déjà en ce sens Ass. plén., 3 juin 1988, n° 87-12.433, publié
N° Lexbase : A8911CER et Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I (
N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. L., nu-propriétaire, l'administration fiscale a fait sommation à son débiteur d'assister à l'audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s'est tenue le 7 janvier 2000 et l'adjudication de l'immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000. Reprochant à son avocat d'avoir omis d'invoquer en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière, M. L. l'a assigné en indemnisation. Pour condamner l'avocat au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Toulouse retient, dans son arrêt rendu le 10 mars 2014, que celui-ci aurait dû soulever, en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l'inaliénabilité de l'immeuble et qu'en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à son client une chance d'éviter la vente aux enchères de son bien (CA Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/01298
N° Lexbase : A5414MGM). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'avocat ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurisprudence constante, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4305E7L).
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