Il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel, et ce, même si la question des risques psycho-sociaux avait été particulièrement aiguë au sein du service en cause auparavant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-20.173, FP-P+B
N° Lexbase : A5324NUQ).
En l'espèce, la société A, filiale du groupe B, exploite l'usine de retraitement de combustibles nucléaires usés de La Hague. Eu égard à un projet de modification technique et d'externalisation de la direction industrielle de production d'énergie (DI/PE), les institutions représentatives du personnel ont été consultées, ainsi que l'Autorité de sûreté nucléaire. Les syndicats CGT de la société A et CGT FO de l'énergie nucléaire de La Hague ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation et, subsidiairement, la suspension de la mise en oeuvre du projet d'externalisation du secteur DI/PE. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 6 mars 2014, n° 11/14662
N° Lexbase : A2942MG3) ayant rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la mise en oeuvre de l'externalisation de la DI/PE, les syndicats se sont pourvus en cassation. Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi.
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