Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0465NTE)
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N9546BU4
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
le 22 Octobre 2015
Résumé
Le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. N'est pas valable la rétractation adressée à la seule administration du travail. En l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. |
Commentaire
I - L'articulation entre rupture conventionnelle et prise d'acte de la rupture
Succession de modes de rupture. Il est, par définition, impossible de rompre un contrat de travail déjà rompu. De cette formule logique simple, la Chambre sociale de la Cour de cassation déduit généralement une règle chronologique pour déterminer, en cas de succession de deux modes de rupture d'un contrat de travail, lequel doit produire effets.
Il a, par exemple, été jugé que le licenciement prononcé contre un salarié ayant préalablement pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut produire ses effets (1). De la même manière, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prospérer si le salarié prend acte de la rupture au cours de la procédure (2) ou si le salarié démissionne avant son issue (3).
La règle n'est toutefois pas absolue. Ainsi, lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie avant que le juge ne se soit prononcé, celui-ci doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée avant d'apprécier la validité du licenciement (4), alors, pourtant, que la date de rupture du contrat, en cas de résiliation judiciaire, est, en principe, fixée au jour du jugement prononçant la rupture (5). Le critère chronologique est également atténué en cas d'articulation entre une démission (6) et une prise d'acte, les griefs invoqués contre l'employeur après la démission permettant de requalifier cette rupture en prise d'acte (7).
Articulation entre rupture conventionnelle et autres modes de rupture. Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation a dû s'intéresser à l'articulation entre la rupture conventionnelle du contrat de travail et les autres modes de rupture.
Elle jugeait ainsi, en 2013, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite avant la conclusion d'une rupture conventionnelle était devenue sans objet (8). Puisque la rupture judiciaire n'est prononcée qu'au jour du jugement (9), la rupture conventionnelle intervenue chronologiquement la première devait produire ses effets.
En revanche, la Chambre sociale jugeait au mois de mars 2015 que la rupture conventionnelle conclue après un licenciement caractérisait la renonciation d'un commun accord par les parties au licenciement (10). Quoiqu'un peu artificielle, cette renonciation permettait d'effacer un licenciement, pourtant valablement prononcé, et de maintenir, au moins en apparence, l'effectivité du critère temporel.
D'autres articulations doivent encore être éprouvées par la Chambre sociale. Dans l'affaire présentée, elle était saisie d'une prise d'acte intervenue après l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle.
L'affaire. Le 6 juin 2009, un salarié et son employeur concluent une convention de rupture du contrat de travail. Le délai de rétractation légal imposé par l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) expirait le 22 juin suivant et la convention fixait au 16 juillet la date de la rupture. Le 21 juin 2009, l'avocat du salarié adressait à l'administration du travail un courrier signifiant la rétractation du salarié à la rupture conventionnelle. Finalement, le salarié pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier adressé à l'employeur le 2 juillet. La convention de rupture fut toutefois homologuée le 13 juillet 2009 et le salarié, estimant que la rupture était abusive, saisit le juge prud'homal.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence débouta le salarié de ses demandes, jugea que la rétractation ne pouvait produire d'effets et qu'elle n'avait pas à apprécier la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié car la rupture résultait de la convention, et non de la prise d'acte (11). Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, qui aura les honneurs d'une publication au rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé par le salarié contre cette décision d'appel.
A propos de la rétractation du salarié, elle juge d'abord que, par application de l'article L. 1237-13 du Code du travail, "le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception", ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, puisque le courrier de rétractation avait été adressé à l'administration du travail.
S'agissant de l'appréciation des manquements reprochés à l'employeur, la Chambre sociale considère "qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période".
II - Le rôle primordial du délai de rétractation
Inefficacité de la rétractation. La première partie du raisonnement, relative à l'absence d'efficacité de la rétractation, n'appelle pas de commentaires trop approfondis.
La dernière phrase de l'article L. 1237-13 du Code du travail est, en effet, dépourvue de toute ambiguïté : le droit de rétractation "est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie". C'est bien l'autre partie à la rupture conventionnelle qui doit être destinataire de la rétractation et non l'administration du travail. Cela s'explique fort logiquement par le fait que c'est l'autre partie qui va subir les conséquences du revirement du rétractant : le contrat de travail va être maintenu, ce qui implique le maintien des obligations respectives des parties et, spécialement dans cette affaire, l'obligation de fournir du travail et de rémunérer le salarié. A l'évidence, l'employeur doit donc être informé de la rétractation.
Un enseignement indirect peut toutefois être tiré de la décision. Même s'il est vrai que la question ne lui avait pas été posée, la Chambre sociale ne semble pas remettre en cause le procédé employé par le salarié, c'est-à-dire le recours à un pouvoir conféré à un avocat, à condition, encore, qu'il puisse être attesté de la date de réception de la rétractation. Si rien ne semble s'opposer théoriquement à ce que le salarié ou l'employeur recoure aux services d'un avocat pour signifier la rétractation, le procédé risque d'être fort peu courant en pratique.
On peut également se demander si d'autres arguments n'auraient pas pu être utilement portés par le salarié devant le juge. Il est, en effet, étonnant que la convention ait été homologuée par l'administration du travail alors que le salarié avait clairement manifesté son changement d'avis, et donc, la disparition de son consentement à la rupture conventionnelle. Comme le prévoit l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), la mission d'homologation de la DIRECCTE tient essentiellement à "s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties". Sans aucun doute, la rétractation n'était pas valable, mais l'administration du travail, informée du changement d'avis du salarié, aurait pu aisément considérer qu'il ne consentait plus librement à la rupture et, par conséquent, aurait pu refuser l'homologation. La contestation de l'homologation aurait peut-être permis au salarié d'obtenir la remise en cause de la rupture conventionnelle là où l'argumentation fondée sur l'efficacité du droit de rétractation ne pouvait aboutir.
Rupture conventionnelle et prise d'acte : l'importance du délai de rétractation. La seconde partie de l'argumentation, relative à l'articulation entre rupture conventionnelle et prise d'acte, appelle davantage de réflexions.
Explicitement, la Chambre sociale limite très strictement le recours à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lorsqu'une convention de rupture a été préalablement conclue. Entre la date d'échéance du délai de rétractation et la date de rupture effective du contrat, la prise d'acte ne peut être utilisée qu'à la condition que les manquements de l'employeur invoqués par le salarié soient survenus pendant cette période, ou aient été découverts par le salarié au cours de cette période (12). Dans tous les autres cas, la prise d'acte n'est pas permise alors pourtant que, sur le plan chronologique, le contrat de travail n'est pas encore rompu.
Implicitement, la Chambre sociale semble, en revanche, autoriser qu'une prise d'acte intervienne avant l'écoulement du délai de rétractation, sans égard, cette fois, pour la date des manquements reprochés à l'employeur. L'idée semble tenir au fait que la prise d'acte adressée pendant le délai de rétractation pourrait être assimilée à l'exercice du droit de rétractation, sous condition toujours que la prise d'acte soit bien adressée au cocontractant et qu'elle ait une date certaine.
Si l'on ramène ce débat sur le terrain chronologique, on peut en déduire que le principe de la rupture du contrat de travail par rupture conventionnelle est acquis dès que le délai de rétractation est écoulé, ce qui confirme que le terme du délai de rétractation est un moment clé dans la procédure de rupture conventionnelle (13). La procédure d'homologation administrative peut, certes, aboutir à une remise en cause de la rupture conventionnelle, mais cette issue ne dépend plus de la volonté des parties qui, individuellement, ne peuvent plus revenir en arrière. Le principe de la rupture par accord commun étant acquis, l'usage d'un autre mode de rupture postérieurement est proscrit.
L'incidence des manquements reprochés à l'employeur en cas de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas un acte abdicatif ou transactionnel : son objet est seulement de mettre fin au contrat de travail.
Il y a pourtant, dans la décision présentée, l'idée selon laquelle la conclusion d'une rupture conventionnelle purge une partie d'un éventuel différend existant entre les parties avant la rupture. Plus exactement, les conséquences que ce différend aurait pu avoir sur le régime de la rupture du contrat de travail s'effacent derrière le consentement de chacune des parties à la résiliation.
Les parties ne renoncent pas pour autant aux créances qu'elles peuvent avoir l'une sur l'autre, ce dont témoignent parfaitement les décisions qui admettent qu'une transaction soit conclue entre les parties à la rupture conventionnelle, à la condition, toutefois, qu'elle ne porte pas sur l'objet de la convention, sur les causes de la rupture conventionnelle (14). Il devrait donc rester admis qu'une partie réclame réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'autre partie à ses obligations, sans conséquence, toutefois, sur le régime de la rupture.
Seuls les manquements survenus ou découverts entre la fin du délai de rétractation et la rupture effective du contrat continuent de pouvoir être invoqués. Cette solution ne va pas sans évoquer le cas de la faute grave commise par un salarié au cours du préavis de licenciement. Ce rapprochement est d'autant plus tentant que, depuis quelques mois, les manquements de l'employeur permettant la prise d'acte ont été sensiblement rapprochés de la notion de faute grave (15).
On se souviendra, alors, que la faute grave permet à l'employeur de mettre immédiatement un terme à la relation qui aurait dû perdurer jusqu'au terme du préavis (16) et, donc, de faire évoluer le régime de la rupture en raison de manquements survenus alors que la rupture est déjà irrévocable.
La Chambre sociale a cependant régulièrement jugé que le salarié ne pouvait être privé d'indemnités de licenciement ou d'indemnités de préavis, s'il avait été dispensé de l'exécuter, malgré la commission ou la découverte d'une faute grave (17). Faut-il alors penser que le régime de la prise d'acte pourrait, lui aussi, être aménagé lorsqu'elle est prononcée après le délai de rétractation pour des motifs survenus ou découverts durant cette période ? Si le raisonnement par analogie est tentant, il doit toutefois être repoussé.
L'interruption du préavis en cas de faute grave permet d'écarter immédiatement le salarié de son poste de travail, comme la prise d'acte permet au salarié de quitter immédiatement l'entreprise. Toutefois, l'intérêt de prendre acte de la rupture, plutôt que d'attendre l'issue de la procédure de rupture conventionnelle, tient à l'obtention d'une indemnisation pour rupture abusive lorsque le juge considère qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce n'est qu'au regard de cette éventuelle indemnisation que le salarié peut avoir intérêt à prendre acte de la rupture plutôt qu'à laisser la procédure de rupture conventionnelle s'achever. Préserver la faculté de prendre acte pour des manquements survenus ou révélés après l'écoulement du délai de rétractation, n'a donc de sens qu'à la condition de maintenir, dans ce cas de figure, tous les effets de la prise d'acte.
(1) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.321, FS-P+B (N° Lexbase : A6513DI3) ; Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-41.113, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0755DG3) et les obs. de Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat, Lexbase Hebdo n° 153 du 4 février 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4456ABN).
(2) Cass. soc., 31 octobre 2006, 3 arrêts, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP), n° 04-46.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0481DSM) et n° 04-48.234, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN) et les obs. de G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 17 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ).
(3) Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, FS-P+B (N° Lexbase : A6830MK8) et les obs. de Ch. Radé, Le salarié démissionnaire ne peut poursuivre l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 570 du 15 mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2161BUL).
(4) Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-46.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7356DGK) et les obs. de Ch. Radé, Résiliation judiciaire du contrat de travail ou licenciement ?, Lexbase Hebdo n° 157 du 4 mars 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4812ABT) ; Cass. soc., 7 février 2007, n° 06-40.250, FS-P+B (N° Lexbase : A9615DTB) et les obs. de Ch. Radé, Résiliation judiciaire et licenciement : pourquoi faire simple ?, Lexbase Hebdo n° 248 du 16 février 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0442BAM).
(5) Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4828DTY) et les obs. de G. Auzero, Date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 245 du 26 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7973A98).
(6) Ou un départ à la retraite, v. Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784 et 11-26.930, FP-P+B (N° Lexbase : A5125KD8) et les obs. de Ch. Radé, Prise d'acte et départ à la retraite, Lexbase Hebdo n° 529 du 30 mai 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7207BT4).
(7) Cass. soc., 9 mai 2007, 4 arrêts, n° 05-40.315 (N° Lexbase : A0908DWK), n° 05-40.518 (N° Lexbase : A0909DWL), n° 05-41.324 (N° Lexbase : A0910DWM) et n° 05-42.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0925DW8) et les obs. de Ch. Radé, Clarifications (?) sur la distinction entre prise d'acte et démission, Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0691BB9).
(8) Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-15.651, FS-P+B (N° Lexbase : A0813KC4) et nos obs., Articulation entre rupture conventionnelle et résiliation judiciaire du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 525 du 25 avril 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6799BTY).
(9) Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, FS-P+B+R+I, préc..
(10) Cass. soc., 3 mars 2015, trois arrêts, n° 13-20.549, FP-P+B (N° Lexbase : A8994NC4), n° 13-23.348, FP-P+B (N° Lexbase : A9004NCH), n° 13-15.551, FP-P+B (N° Lexbase : A9097NCW) et nos obs., L'influence de la rupture conventionnelle sur un licenciement ou la procédure disciplinaire préalable, Lexbase Hebdo n° 605 du 19 mars 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6464BUX).
(11) CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 11/19312 (N° Lexbase : A0074MGT).
(12) La preuve de la découverte du manquement pendant cette période risque d'être particulièrement difficile à rapporter, ce qui réduira le plus souvent l'alternative au seul cas où le manquement a eu lieu pendant la période en cause.
(13) V. nos obs., Protection au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise : à quel moment l'information doit-elle être délivrée ?, Lexbase Hebdo n° 629 du 15 octobre 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N9400BUP) à propos de l'énigmatique "moment de la rupture conventionnelle" employé comme moment ultime auquel un salarié protégé doit avoir informé l'employeur de son statut pour bénéficier de la procédure spéciale.
(14) Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R (N° Lexbase : A2556MII) et les obs. de S. Tournaux, Rupture conventionnelle, transaction et autorisation administrative, Lexbase Hebdo n° 566 du 10 avril 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1736BUT) ; RDT, 2014, p. 330, obs. G. Auzero ; D., 2014, p. 115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JCP éd. S, 2014, p. 1137, note G. Loiseau ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B (N° Lexbase : A6723NEQ) et les obs. de Ch. Radé, Transaction et rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 608 du 9 avril 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6801BUG).
(15) Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634, FP-P+B (N° Lexbase : A2543MIZ) ; D., 2014, p. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc., 2014, p. 397, J.-E. Ray.
(16) Cass. soc., 7 mars 1990, n° 86-45.685 (N° Lexbase : A1802AGT).
(17) Cass. soc., 4 octobre 1990, n° 88-43.274 (N° Lexbase : A8329AGL) ; Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 (N° Lexbase : A4912AGZ).
Décision
Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0465NTE). Rejet (CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 11/19312 N° Lexbase : A0074MGT). Textes cités : C. trav., art. L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9). Mots-clés : rupture conventionnelle ; délai de rétractation ; prise d'acte. Lien base : (N° Lexbase : E0220E7B). |
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