Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.627, F-D (N° Lexbase : A9390NN4)
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par Gaëlle Deharo, Professeur, Laureate International Universities (ESCE), Centre de recherche sur la justice et le procès, Université Paris 1
le 22 Octobre 2015
Au nombre de ces modalités, la profession recourt souvent à la pratique des honoraires de résultat qui viennent compléter un honoraire de base dont les modalités sont visées par les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 11-1 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). La pratique serait même courante : "sans même parler des honoraires pratiqués par les cabinets d'affaires, une pratique d'honoraire raisonnable des avocats de salariés consiste à demander, en première instance, un forfait de 2 000 euros, augmenté d'un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues, pour une procédure de licenciement abusif" (3). C'est, précisément, cette pratique des honoraires de résultat qui était portée devant la Cour de cassation dans l'espèce commentée.
A l'occasion d'une procédure en annulation d'un acte de partage, un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat. Une convention d'honoraires avait été conclue alors que l'affaire était pendante devant la juridiction de première instance. Cette convention prévoyait un honoraire de diligences auquel s'ajoutait un honoraire de résultat. Après avoir obtenu une décision de la cour d'appel sur le fond, l'avocat demandait donc à son client le paiement des honoraires de résultat, prévus par la convention en sus des honoraires de diligences. C'est sur cette question que se développait le contentieux.
Conformément à la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours (4), l'avocat sollicita la fixation de ses honoraires auprès du Bâtonnier de son Ordre. Il forma, ensuite, un recours contre la décision du Bâtonnier et le premier président de la cour d'appel taxa les honoraires selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi de 1971. Saisie par l'avocat, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-15.477, FS-P+B N° Lexbase : A5345HPN) cassa cette ordonnance et l'affaire fut renvoyée devant une cour d'appel.
Sur renvoi après cassation, le premier président rejeta une nouvelle fois la demande de l'avocat en fixation d'un honoraire de résultat. Le juge taxateur relevait, en effet, que la convention prévoyait un honoraire de diligences ainsi qu'un honoraire de résultat perçu en sus. Toutefois, la convention ne mentionnait pas que le client confiait à l'avocat la défense de ses intérêts devant la cour d'appel et ne prévoyait d'honoraires de base que pour la procédure de première instance. Or, selon l'ordonnance, le litige ne concernait que les honoraires dus au titre de la procédure devant la cour d'appel. Si bien que la convention, qui ne prévoyait pas d'honoraire principal de diligences dans le cadre de la procédure d'appel, s'analysait en un pacte de quota litis, prohibé par les différents textes organisant la rémunération de l'avocat. Reposant sur une application rigoureuse de la prohibition des pactes de quota litis (I), cette solution est cependant cassée par la Cour de cassation sur le fondement d'une interprétation restrictive conduisant à écarter la qualification (II).
I - L'application rigoureuse de la prohibition des pactes de quota litis
La disparition de la profession d'avoué a reporté sur l'avocat la défense des intérêts des justiciables devant les cours d'appel. Se trouvait ainsi posée la question de la rémunération de l'avocat intervenant en appel (1). En l'espèce, en effet, la convention avait été conclue par l'avocat et son client alors que l'affaire était pendante devant la juridiction de première instance. Bien qu'il ne fasse pas de doute, puisque cela n'était pas contesté en l'espèce, que l'avocat ait été chargé de la défense des intérêts de son client dans le cadre de la procédure d'appel, c'est bien l'application d'une convention, rédigée dans la perspective de la première instance et sans anticipation de l'intervention de l'avocat en appel, qui fait difficulté. La solution prononcée par le juge taxateur apparait sévère pour l'avocat. Mais elle trouve ancrage dans une précédente décision (2).
A - La prohibition des pactes de quota litis
Selon l'article 10 de la loi de 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Il ne faisait pas débat dans cette espèce que l'avocat et son client aient échangé un accord sur les modalités de la rémunération de l'avocat. Le client de l'avocat arguait, cependant, de l'illicéité des modalités de calcul de cette rémunération.
L'article 10 de la loi de 1971 dispose en effet que "toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite". L'article 11-3 du RIN fait écho à cette disposition en interdisant à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis (5). Il vient également préciser les éléments de la qualification : le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client (6) avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur. Selon l'article 10 de la loi de 1971, une telle convention est sanctionnée par la nullité. Est, en revanche, licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Toute la difficulté de l'espèce reposait, précisément, sur ce point : d'une part, le juge taxateur doutait de l'application de la convention dans le cadre de la procédure d'appel ; d'autre part, et à supposer qu'elle soit applicable, cette convention ne prévoyait explicitement d'honoraire principal de diligences que dans le cadre de la première instance. De sorte que les honoraires de l'avocat, intervenant en appel, n'étaient considérés que par référence au résultat judiciaire obtenu.
Or, la loi sanctionne par la nullité les conventions fixant un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences (7) et où l'avocat "serait rémunéré exclusivement selon le résultat obtenu en prenant le risque des frais du procès" (8).
Classiquement, l'interprétation de la prohibition des pactes de quota litis par la jurisprudence tend à écarter la qualification. Pour prononcer la nullité, la Cour de cassation impose au juge taxateur de constater que la convention fixe les honoraires en fonction du seul résultat judiciaire et indépendamment de tout aléa (9). Sur ce fondement, la jurisprudence admet les honoraires complémentaires à deux conditions :
- d'une part, ces honoraires doivent venir compléter un honoraire principal de diligence. A défaut, les honoraires complémentaires sont nuls comme constituant un pacte de quota litis (10) ;
- d'autre part, ces honoraires de résultat doivent avoir fait l'objet d'un accord entre l'avocat et son client, explicite (11) et caractérisé (12) par le juge (13). En ce sens, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance d'un juge taxateur qui avait relevé d'office la qualification de pacte de quota litis et prononcé la nullité de la convention, au motif que le juge aurait du inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette qualification (14).
Si elle exige que l'existence d'un accord sur le versement d'un honoraire de résultat soit établi (15), la Cour de cassation n'impose, cependant, pas que soient déterminées dans la convention les modalités d'évaluation de la rémunération des prestations effectuées (16) dès lors que la rémunération de base n'est pas dérisoire (17) ou artificielle (18). Aussi, la Cour de cassation avait déjà censuré une décision du juge taxateur qui avait rejeté la demande d'un avocat en paiement des honoraires de résultat au motif que ceux-ci devaient rester en rapport avec l'honoraire principal, la prohibition du pacte de quota litis supposant, sauf à vider ce principe de toute réalité, que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu (19).
B - Les fondements jurisprudentiels de la décision du juge taxateur
Classique à bien des égards, la question posée en l'espèce à la Cour de cassation présentait une originalité certaine. Elle doit, en premier lieu, attirer l'attention des avocats sur la rédaction des conventions d'honoraires (20). La convention avait été précisément rédigée pour la première instance de sorte que, comme le souligne, sur renvoi après cassation, l'ordonnance du premier président, le litige ne concernait que les honoraires dus au titre de la procédure en appel. Concernant celle-ci, il n'est pas contesté que le client ait entendu confier la défense de ses intérêts à l'avocat. C'est uniquement la rémunération de celui-ci qui faisait débat. Relevant que la convention, conclue alors que la procédure était pendante devant le tribunal de grande instance, ne prévoyait pas d'honoraire de base pour la cour d'appel, le juge taxateur concluait à la qualification de pacte de quota litis dont il relevait la nullité en application de l'article 10 de la loi de 1971. A défaut de convention valable prévoyant les honoraires, c'est par application des modalités de fixation prévues par l'article 10 qu'il évaluait les honoraires de l'avocat, conformément à la jurisprudence constante en la matière : usages, fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés par l'avocat, notoriété et diligences de l'avocat.
Ce n'est donc pas l'évaluation de la rémunération qui faisait difficulté, mais l'application de la qualification de pacte de quota litis à la convention d'honoraire conclue en l'espèce.
Dans cette perspective, l'ordonnance du juge taxateur trouvait encore ancrage dans une précédente décision : par un arrêt du 2 juin 2010 (21), la Cour de cassation avait, en effet, approuvé un juge taxateur qui avait relevé que la convention, qui prévoyait un honoraire de base pour la première instance mais ne prévoyait pas d'honoraires de diligences devant la cour d'appel, fixait les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat judiciaire obtenu s'agissant de l'instance d'appel. Saisie de cette ordonnance, la deuxième chambre civile avait rejeté le pourvoi et considéré que le premier président avait statué "à bon droit". Cette solution semble remise en cause par la décision du 10 septembre 2015 au profit d'une interprétation restrictive de la qualification de pacte de quota litis.
II - L'interprétation restrictive de la qualification de pacte de quota litis
Statuant sous le visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour de cassation casse la décision du juge taxateur sur le fondement d'une violation de la loi : "en statuant ainsi alors qu'il constatait que la convention d'honoraires avait prévu un honoraire de diligences, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé".
Du point de vue de la technique de cassation, il convient de souligner que la censure intervient sur le fondement de la violation de la loi. La deuxième chambre civile contrôle la qualification de pacte de quota litis appliquée par le juge taxateur à la convention litigieuse. La circonstance que le juge ait constaté que la convention d'honoraire avait prévu un honoraire de diligences parait suffisante pour exclure la qualification de pacte de quota litis, peu important les maladresses rédactionnelles. En d'autres termes, l'honoraire de diligences prévu pour l'intervention de l'avocat en première instance vient sauver la convention appliquée dans le cadre de la procédure d'appel.
Du point de vue légal, il faut souligner qu'une interprétation littérale des différents textes conduit à ne sanctionner par la nullité que les honoraires exclusivement fixés en considération du résultat judiciaire obtenu. Tel n'était pas le cas en l'espèce : le critère d'exclusivité n'était pas rempli dès lors qu'un honoraire de base était prévu en première instance. Le texte, en effet, n'exige pas que l'honoraire de diligences soit précisé selon l'état d'avancement de la procédure.
Du point de vue jurisprudentiel, la solution s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle classique conduisant à écarter la qualification de pacte de quota litis. Elle entre également en cohérence avec la jurisprudence selon laquelle les honoraires de résultat ne sont exigibles qu'une fois la mission définitivement accomplie : celle-ci n'est définitivement accomplie que lorsqu'a été obtenue la décision définitive, voire irrévocable sur le fond de l'affaire. Il n'était, en l'espèce pas contesté que l'avocat ait été chargé de défendre les intérêts de son client non seulement en première instance, mais également en appel. Au demeurant, l'avocat est tenu de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. En conséquence, il semble légitime de permettre aux parties d'attendre l'issue de la procédure pour demander le paiement des honoraires de résultat. Au risque d'une tautologie, il convient de préciser que cette solution ne semble pas de nature à remettre en cause la jurisprudence antérieure relative à l'exigence de l'existence d'un accord caractérisé des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat.
Cette décision n'a pas été publiée au bulletin. Elle ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure et ne bouleversera pas les pratiques professionnelles des avocats. Cependant, elle vient préciser les conséquences de la disparition des avoués sur la rémunération de l'avocat intervenant en cause d'appel. Pour cette raison, elle doit attirer l'attention des praticiens sur la rédaction des conventions d'honoraires et, notamment, sur l'anticipation nécessaire de l'intervention de l'avocat tout au long de la procédure afin de sécuriser les conventions.
(1) R. Martin, Fixation des honoraires de l'avocat, JCP éd. G, 1992, I, 3620.
(2) V. par ex. G. Deharo, La procédure spéciale applicable à la contestation des honoraires d'avocat ne s'applique pas à la taxation des émoluments, JCP éd. G, 2015, act. 755.
(3) V. Rebeyrol, Une réforme pour la Cour de cassation ?, JCP éd. G, 2015, doctr., 954, note 8.
(4) Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, art. 174 et suiv..
(5) La prohibition concerne toutes les activités de l'avocat, qu'elles soient juridiques ou judiciaires : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-20.035, FS-P+B (N° Lexbase : A4958MML) - Adde. Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-13.901 (N° Lexbase : A6664NEK), n° 14-13.902, (N° Lexbase : A6694NEN), F-D.
(6) L'article 11-3 du RIN ne concerne que les rapports de l'avocat avec son client. Il ne s'applique pas aux contrats de collaboration : Cass. civ. 1, deux arrêts, 18 février 2015, n° 14-10.461, F-D (N° Lexbase : A0176NCI) et n° 14-10.460, F-P+B (N° Lexbase : A0151NCL).
(7) Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-13.902 (N° Lexbase : A6694NEN) et n° 14-13.901 (N° Lexbase : A6664NEK), F-D.
(8) R. Martin, D. Landry, Avocats - Obligations et prérogatives, J-Classeur, Fasc. 83-4, n° 28.
(9) Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B (N° Lexbase : A2469MIB).
(10) Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-22.574, F-D (N° Lexbase : A7524ISH).
(11) V. sur un accord des parties en vue du règlement d'un honoraire de résultat après service rendu Cass. civ. 2, 05 février 2015, n° 14-11.947, F-D (N° Lexbase : A2383NBU).
(12) Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B (N° Lexbase : A9388NNZ) ; Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.418, F-D (N° Lexbase : A2587MTY).
(13) Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-17.742, F-D (N° Lexbase : A0187H3C).
(14) Cass. civ. 2, 5 juin 2003, n° 02-12.731, F-D (N° Lexbase : A7281C88).
(15) Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.418, F-D (N° Lexbase : A2587MTY). La jurisprudence relève qu'aucun formalisme n'est imposé à cet accord de sorte que le versement d'un honoraire de résultat peut être convenu oralement : Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-15.318, F-D (N° Lexbase : A7334EIH).
(16) Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-30.790, F-D (N° Lexbase : A5262HZW).
(17) Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 14-10.981, F-D (N° Lexbase : A4639M9P).
(18) Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D (N° Lexbase : A4580EQP) ; Cass. civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-13.575 (N° Lexbase : A7509CTB).
(19) Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-20.290 (N° Lexbase : A6140ABZ).
(20) Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.739, F-D (N° Lexbase : A4288MWQ).
(21) Cass. civ. 2, 2 juin 2010, n° 09-11.627, F -D (N° Lexbase : A0072EZP).
(22) Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.739, F-D (N° Lexbase : A4288MWQ).
(23) Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, art. 13.
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