Lorsque l'administration, dans une proposition de rectification, motive un chef de redressement par plusieurs motifs distincts de nature à le justifier et que le contribuable conteste, dans ses observations, le bien-fondé de plusieurs de ces motifs, l'administration satisfait aux exigences de l'article L. 57 du LPF (motivation de la réponse de l'administration aux observations d'un contribuable
N° Lexbase : L0638IH4) lorsqu'elle répond de manière motivée aux observations du contribuable sur un des motifs fondant ce chef de redressement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374211, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3706NTG). Au cas présent, l'administration a indiqué, dans une proposition de rectification adressée au requérant, qu'elle entendait remettre en cause les exonérations litigieuses sur deux motifs. Par des observations, le requérant a contesté ces deux motifs. Par la suite, l'administration fiscale n'a pas répondu aux observations du contribuable sur le premier motif. Pour le Conseil d'Etat, à l'inverse des juges du fond (CAA Paris, 24 octobre 2013, n° 12PA01656
N° Lexbase : A5572MP3), la réponse était régulière car l'administration avait répondu de manière motivée aux observations du contribuable sur le second motif. Cette décision permet d'élargir le champ des possibilités offertes à l'administration, qui ne pouvait déjà répondre, dans ce cadre, qu'au principal moyen invoqué par le contribuable (CE 8° s-s., 28 janvier 2004, n° 248108, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2204DBA). Par ailleurs, la Haute juridiction a également jugé que le fait qu'un contribuable effectuant des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà peut ne pas être constitutif d'un abus de droit. En effet, l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération, d'ailleurs susceptible de dégager une plus-value imposable avec ses revenus au cours de l'année de la cession, qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait qu'un contribuable a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son PEA, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit .
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