Aucune disposition n'impose au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi, formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7171A4D). S'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer, conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il en résulte que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-494 QPC, du 16 octobre 2015
N° Lexbase : A3695NTZ). En l'espèce, selon les requérants, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction, dans le cadre d'une information, aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte, d'une part, au droit de propriété du saisi et, d'autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif. Les Sages leur donnent raison mais décident, en vertu de l'article 62 de la Constitution (
N° Lexbase : L0891AHH) et afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, de différer l'effet de la décision d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).
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