La lettre juridique n°630 du 22 octobre 2015 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Du nouveau sur le régime juridique des oeuvres musicales

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7904NR8)

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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

le 22 Octobre 2015

Les compositions musicales sont des oeuvres de l'esprit à part d'une nature particulière : leur mode de création bien souvent collégial les prédispose au régime juridique des oeuvres de collaboration prévu par l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ) ; la complexité technique de la langue musicale représente par ailleurs un défi pour les juridictions et peut poser de réelles difficultés en termes de motivation des décisions. L'arrêt de censure rendu le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, voué aux honneurs d'une publication au Bulletin (1), est remarquable dans la mesure où il aborde ces deux problématiques. Ses enseignements, sur lesquels nous reviendrons successivement, présentent également un intérêt pour les régimes juridiques de l'ensemble des oeuvres de l'esprit. A titre liminaire, il est intéressant de s'attarder sur les étapes d'une procédure atypique, aux conséquences paradoxales. I - Une procédure atypique, fruit d'une médiation manquée

Sur la présentation des faits, il convient simplement de rappeler que Monsieur Jean-Jacques Goldman a écrit et composé les paroles et la musique d'une oeuvre musicale intitulée "Aïcha", les arrangements ayant été réalisés en collaboration avec Monsieur Eric Benzi. Par la suite, une seconde version de cette chanson a été créée à partir des paroles en arabe ajoutées par le chanteur Cheb Khaled ("Aïcha 2"). Monsieur Jean-François Leo, estimant que 16 mesures des couplets des chansons "Aïcha 1" et "Aïcha 2" portaient atteinte à ses droits d'auteur sur la composition musicale "For ever", il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris, aux côtés de leurs éditeurs. Selon jugement du 18 novembre 2011 (2), le tribunal a retenu l'existence de la contrefaçon et condamné les défendeurs au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de l'atteinte au droit moral de Monsieur Leo. Toutefois, statuant avant-dire droit, il a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la médiation qu'il proposait, portant sur le montant du préjudice patrimonial.

Cette initiative du tribunal met en lumière la mission de conciliation qui est dévolue au juge par l'article 21 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1147H4A). Le récent décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L1333I8U), poursuit ainsi l'objectif de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges (3).

En l'espèce, les défendeurs n'ayant pas fourni de pièces permettant d'apprécier le préjudice patrimonial de Monsieur Leo, le tribunal souhaitait par ce biais éviter une mesure d'expertise longue et sans doute coûteuse. Malheureusement, n'ayant pas trouvé d'écho favorable auprès des plaideurs, cette initiative a eu pour effet paradoxal de complexifier singulièrement la procédure : en effet, alors que l'instance a repris devant le tribunal s'agissant du quantum du préjudice patrimonial (4), un appel a été interjeté contre le jugement du 18 novembre 2011 (qui ne concernait donc que la question de l'atteinte aux droits moraux).

Or, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2013 (5), après avoir rappelé le périmètre limité de sa saisine (qui ne porte donc ni sur l'évaluation, ni sur la réparation du préjudice patrimonial de Monsieur Leo), a infirmé la décision de première instance et écarté l'existence de toute contrefaçon. En définitive, le tribunal de grande instance de Paris se trouvait, dès lors, dans la situation singulière d'avoir à se prononcer sur le préjudice patrimonial induit par des actes de contrefaçon qui ont été écartés -certes au regard des droits moraux- par une juridiction du degré supérieur. La censure prononcée le 30 septembre 2015 par la Cour de cassation présente donc également un intérêt de ce point de vue en ce qu'elle pourrait mettre un terme définitif à un imbroglio procédural, l'action de Monsieur Leo encourant in fine la sanction de l'irrecevabilité dans chacune des deux procédures.

II - Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée contre une oeuvre de collaboration : indifférence de la nature des droits d'auteur invoqués

Le régime -dérogatoire- des oeuvres de collaboration tend à se préciser au gré des décisions rendues. L'oeuvre de collaboration étant "la propriété commune des coauteurs" (ainsi que le précise l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3337ADX), les droits des coauteurs ne peuvent être exercés que d'un commun accord. Ce principe d'unanimité dans la gestion de l'oeuvre de collaboration trouve à s'appliquer s'agissant de l'exploitation commerciale mais également de la défense de l'oeuvre. Le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux (6) est donc tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs, dès lors que leurs contributions ne peuvent être séparées (7).

Cette exigence d'unanimité se justifie par la nature même de l'oeuvre de collaboration : financièrement intéressé à sa gestion, chacun des coauteurs jouit d'un droit de regard. Elle n'en représente pas moins une contrainte procédurale pour les coauteurs soucieux de défendre l'oeuvre commune ; contrainte dont le principal bénéficiaire n'est autre que le contrefacteur.

La même philosophie trouve à s'appliquer mutatis mutandis en défense, lorsque c'est désormais l'oeuvre de collaboration qui est arguée de contrefaçon. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonné à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée (8).

A noter, toutefois, que cette même formation a jugé que la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration n'est pas subordonnée à la mise en cause des coauteurs (9). Les intérêts de la victime des actes de contrefaçon se trouvent ainsi préservés grâce au choix qui lui est laissé d'agir contre chacun des coauteurs de l'oeuvre de collaboration litigieuse ou contre le seul exploitant de ladite oeuvre (10). Nul doute que cette dernière option devrait recueillir la préférence des plaideurs dans la majorité des cas, compte tenu de sa simplicité procédurale mais également, de façon plus prosaïque, pour des raisons de solvabilité.

Dans l'affaire qui nous intéresse, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des coauteurs de l'oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon, au motif que l'action en justice était exclusivement fondée sur la violation du droit moral d'auteur (11). Son arrêt est censuré. Aux termes de son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation rappelle en effet que l'irrecevabilité est encourue "quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action". Peu importe, donc, que le demandeur à l'action invoque des droits patrimoniaux ou moraux d'auteur ; il lui appartient, dans tous les cas, d'attraire à l'instance l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre arguée de contrefaçon dès lors que leur contribution ne peut être séparée, ce qu'avait précisément retenu la cour d'appel, estimant en l'espèce que "paroles et musique forment un tout indivisible qui relève d'un même genre, celui de la chanson".

Une nouvelle fois, les conséquences directes que pourraient avoir une décision défavorable sur l'exploitation des droits des coauteurs permettent de justifier cette rigueur procédurale. Aucune raison objective ne semble d'ailleurs pouvoir justifier un régime juridique différent entre droits moraux et droits patrimoniaux. Quoi qu'il en soit, plus que jamais, les demandeurs se trouvent incités à privilégier une action directement dirigée à l'encontre de l'exploitant de l'oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon.

III - La présence d'éléments connus au sein d'une composition musicale ne permet pas d'exclure per se son caractère original

Parmi les oeuvres de l'esprit qu'il énumère, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3334ADT) vise notamment les "compositions musicales avec ou sans paroles" (5°) aux côtés des oeuvres dramatico-musicales et des séquences animées d'images sonorisées. Les oeuvres musicales sont donc éligibles à la protection du droit d'auteur sous réserve qu'elles en remplissent la condition d'originalité et portent ainsi l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Pour autant, l'étude de la jurisprudence révèle que les compositions musicales tendent à occuper une place à part parmi les oeuvres de l'esprit. En effet, si l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS) pose un principe général d'indifférence du genre et de la forme d'expression des oeuvres en droit d'auteur, force est de constater que les oeuvres musicales bénéficient d'un traitement particulier par les juridictions.

La raison en est avant tout technique : bien qu'universelle, la musique est un langage qui n'est pas unanimement maîtrisé et dont la perception (ses détails notamment) dépend pour une grand part de l'oreille de son auditoire. Pour preuve, le recours généralisé par les juridictions aux services d'experts (12). Pour autant, celles-ci prennent alors systématiquement la précaution de souligner qu'elles se sont elles-mêmes livrées à l'écoute des oeuvres (13). Rappelons en effet que, aux termes d'un récent arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel de paris a écarté les rapports réalisés par un expert à la demande de l'une des parties après avoir relevé, au visa de l'article 238 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1734H4Y), que "l'appréciation de l'originalité des photographies revendiquées [...] au titre du droit d'auteur est une analyse d'ordre juridique réservée au juge et qu'ainsi l'expert -qui au demeurant n'est pas un juriste- n'est pas habilité à dire le droit à la place du juge et donc de qualifier l'originalité d'une création" (14). De même, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'expert en musique n'étant pas un détective, il ne pouvait se substituer au juge pour vérifier l'antériorité d'une musique par rapport à une autre (15). En définitive, la position des juridictions est parfaitement synthétisée par la cour d'appel de Paris : "le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert mais peut également s'approprier l'avis d'un expert même s'il a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission (16).

Afin d'apprécier le caractère protégeable d'une composition musicale, les juridictions s'attachent à en analyser la mélodie (c'est-à-dire la phrase musicale de premier plan, immédiatement perçue par le public (17)), l'harmonie (succession d'accords jouée simultanément à la mélodie, afin de la soutenir et de l'enrichir) et le rythme (par exemple le rythme ternaire de la valse) ainsi que, le cas échéant, l'orchestration (18). Bien souvent, l'originalité est principalement fonction de la mélodie plus que de l'harmonie et du rythme, lesquels empruntent régulièrement au fonds commun de la musique. Cela étant, les juridictions rappellent de façon classique que l'originalité de l'oeuvre musicale ne saurait être appréciée en considération d'éléments pris isolément mais en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement de ces différentes caractéristiques (19).

Dans l'affaire qui nous intéresse, afin d'écarter le caractère protégeable de la composition musicale du demandeur, la cour d'appel avait retenu que, si les oeuvres "Aïcha 1", "Aïcha 2", "For ever" de même que les antériorités dont elle avait pu prendre connaissance révélaient un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, "ce passage était couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'était pas en tant que tel susceptible d'appropriation". Elle en avait déduit que l'oeuvre "For ever", qui "reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie", ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle.

La première chambre civile censure ce raisonnement en ce que les motifs qu'il a retenus sont impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée "qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison". Ce faisant, la Haute juridiction rappelle implicitement que l'originalité ne doit pas être confondue avec la nouveauté et que la notion d'antériorité reste inopérante en droit d'auteur (20). Seuls comptent en définitive l'arrangement apporté à l'oeuvre musicale et la capacité qu'a pu avoir l'artiste d'y imprimer l'empreinte de sa personnalité, raison pour laquelle un emprunt au folklore n'exclut pas nécessairement toute originalité (21). En pratique toutefois, l'on constate que l'existence de morceaux se rapprochant de l'oeuvre dont la protection est revendiquée tend à exercer une influence réelle dans la décision des juridictions (22).

L'affaire objet du présent commentaire met ainsi en évidence une autre particularité des oeuvres musicales, à savoir le fait qu'elles se nourrissent entre elles et que l'inspiration de nouvelles oeuvres est fréquemment puisée au sein d'oeuvres préexistantes. Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que la théorie (exonératoire) des réminiscences et de la rencontre fortuite a connu un succès tout particulier pour ce type d'oeuvres (23). L'appréciation du caractère éventuellement contrefaisant d'une oeuvre par rapport à une autre pose dès lors les mêmes difficultés que pour caractériser l'originalité. Afin de s'extraire de la subjectivité inhérente aux oeuvres musicales, certaines juridictions privilégient un raisonnement tout scientifique : à titre d'exemple, pour retenir le caractère contrefaisant d'une chanson de Calogéro, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que l'analyse mélodique laissait ressortir "que les refrains des deux oeuvres présentent d'importantes similitudes de l'ordre de 63 % de notes communes, les mélodies des mesures 0 à 4 et 12 à 16 étant quasiment identiques, commençant dans les 2 cas en levée" (24).

De manière plus générale, les juridictions recherchent si l'oeuvre litigieuse reprend, dans la même combinaison, les éléments au fondement de l'originalité de l'oeuvre revendiquée : "la contrefaçon d'une oeuvre musicale suppose l'existence de similitudes rythmique, mélodique et harmonique entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l'oeuvre première dans l'oeuvre seconde". Il s'agit alors de vérifier si l'on retrouve à suffisance des éléments de la forme originale de l'oeuvre revendiquée dans l'oeuvre arguée de contrefaçon. En revanche, il a été jugé qu'un "simple air de famille' mélodique ou le sentiment pour une oreille avertie d'avoir déjà entendu ailleurs un thème musical ne suffisent pas à constituer une contrefaçon" (25) ; de même, un arpège étant "un simple outil de composition qui appartient au fonds commun de la création musicale", sa seule reprise ne saurait être sanctionnée au titre de la contrefaçon (26).


(1) L'arrêt rapporté a également été publié sur le site internet de la Cour de cassation.
(2) TGI Paris, 3ème ch., 18 novembre 2011, n° 08/13451 (N° Lexbase : A2745H4G).
(3) C. proc. civ., art. 27 : "S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 (N° Lexbase : L1441I8U) et 58 (N° Lexbase : L1442I8W), des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation".
(4) Ayant donné lieu à un jugement du 2 novembre 2012 (TGI Paris, 3ème ch., 2 novembre 2012, n° 08/13451 [LXB= A9245I48]) ordonnant une expertise ; selon ordonnance du 28 février 2013 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 28 février 2013, n° 12/21802 N° Lexbase : A7063I84), le premier Président de la cour d'appel de Paris a refusé d'autoriser l'appel de cette décision (ordonnant l'expertise) indépendamment du jugement sur le fond au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de l'existence d'un motif légitime.
(5) CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 septembre 2013, n° 11/22947 (N° Lexbase : A4369KLE).
(6) Il semble, en revanche, que chaque coauteur soit recevable à agir seul contre des atteintes portées au droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de collaboration (par un raisonnement a contrario, Cass. civ. 1, 5 décembre 1995, n° 93-13.559 N° Lexbase : A7682AB7).
(7) Cass. civ. 1, 10 mai 1995, n° 93-10.945 (N° Lexbase : A8543CQH).
(8) Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-16.687, F-D (N° Lexbase : A3656DQH).
(9) Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B (N° Lexbase : A3457KRH).
(10) L'exploitant conservant quant à lui la possibilité d'agir en garantie à l'encontre de l'ensemble des coauteurs.
(11) Implicitement dans le même sens, TGI Paris, 3ème ch., 20 mars 2012, n° 10/07952 (N° Lexbase : A2686IIC).
(12) Avec pour conséquence pratique un allongement sensible de la durée de la procédure ; pour un jugement rendu prêt de 17 ans après l'acte d'assignation compte tenu des contestations élevées à l'encontre de la personne de l'expert et du recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance de désignation : TGI Paris, 3ème ch., 14 juin 2013, n° 12/09428 (N° Lexbase : A8419KHB).
(13) CA Paris, 25 septembre 2015, n° 14/01364 ; TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810 (N° Lexbase : A1645MQY).
(14) CA Paris, Pôle 5,1ère ch., 10 mars 2015, n° 13/09634 (N° Lexbase : A1420NMK) ; TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810 préc. : "si l'avis de l'expert ne saurait lier le Tribunal qui est seul compétent pour apprécier le caractère original d'une composition [...]".
(15) TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 13/08932 (N° Lexbase : A3788NGE).
(16) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 19 octobre 2011, n° 09/22987 (N° Lexbase : A9235H78).
(17) En ce sens, TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810, préc. : le point de vue mélodique "est celui qui va le plus attirer l'attention de l'auditeur, étant relevé que le refrain d'une chanson, par son caractère répétitif, est plus de nature à marquer l'auditeur que les couplets".
(18) CA Paris, 25 septembre 2015, n° 14/01364, préc. ; TGI Paris, 16 mai 2014, n° 12/08810, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 janvier 2012, n° 11/01924 (N° Lexbase : A1225IBY).
(19) CA Paris, 25 septembre 2015, préc..
(20) En ce sens déjà, Cass. civ. 1, 3 juin 1998, n° 96-14.352 (N° Lexbase : A8740AYD) ; CA Paris, 4ème ch., sect. A, 26 mars 2008, n° 06/11848 (N° Lexbase : A5844D8X) ; s'agissant d'un texte de chanson : "il convient [...] de rappeler que la banalité n'est en rien exclusive de cette originalité, laquelle n'a rien à voir, quand il s'agit de textes, avec la qualité littéraire et qui découle seulement des choix faits par l'auteur et de l'empreinte de sa personnalité qui se dégage de son oeuvre (TGI Paris, 3ème ch., 10 juillet 2015, n° 13/08938 N° Lexbase : A3144NP7).
(21) TGI Paris 13 septembre 2012, n° 10/17282 ; CA Paris, 19 octobre 2011, préc..
(22) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 6 avril 2012, n° 11/08586 (N° Lexbase : A0999IIT) ; le tribunal de grande instance de Paris a même jugé le 13 septembre 2012 (préc.) qu'une oeuvre musicale répond aux critères d'originalité "si aucune antériorité musicale n'est rapportée, la preuve d'une éventuelle antériorité incombant au défendeur à l'action en contrefaçon".
(23) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. : "la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de la seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les 2 oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune" ; Cass. civ. 1 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I (N° Lexbase : A1768KMG). Cf. également, CA Paris, 25 septembre 2015 et CA Paris, 20 janvier 2012, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 juin 2011, n° 2010/09821 ((LXB=A8617HTC]).
(24) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. ; pour des coïncidences à plus de 92 % sur l'intégralité des oeuvres, TGI Paris, 13 septembre 2012, préc..
(25) TGI Paris, 3ème ch., 27 janvier 2011, n° 09/15307 (N° Lexbase : A5364GR4) (définitif).
(26) TGI Paris, 3ème ch., 18 mars 2011, n° 09/10603 (N° Lexbase : A4827HPH) ; confirmé par CA Paris, 6 avril 2012, préc..

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