La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1935NTT). En l'espèce, par acte sous seing privé, une personne s'est rendue caution solidaire envers une banque d'un prêt consenti, par celle-ci à une société, par acte authentique. La banque a assigné la caution en paiement du solde, cette dernière ayant opposé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 11/09051
N° Lexbase : A7767MCN) a accueilli cette fin de non-recevoir, retenant que l'obligation de mettre en oeuvre une procédure préalable de conciliation s'analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu'à l'obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2313 du Code civil (
N° Lexbase : L1372HIN) et 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1414H47 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E9544AGL).
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