La lettre juridique n°630 du 22 octobre 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ)

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le 24 Octobre 2015

Le décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ), pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), a été publié au Journal officiel du 18 octobre 2015. Il comporte des dispositions relatives à l'organisation de la cour (suppléance, présidence des formations de jugement) et aux conditions d'examen des recours. Sur ce dernier point, dans les cas de rejet par ordonnance des recours sans élément sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'OFPRA, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. L'ordonnance doit également viser les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier, ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. Le recours devant la CNDA doit dorénavant indiquer la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'OFPRA ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Désormais, les communications avec les requérants et leurs avocats seront effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président de la cour ou le président désigné pourra, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite sera close trois jours avant la date de l'audience. Le décret modifie enfin le régime du huis clos et révise le régime de l'aide juridique.

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