La lettre juridique n°630 du 22 octobre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Prescription du droit de reprise de l'administration : confirmation de l'interruption à la date de la présentation à l'adresse du contribuable de la proposition de rectification

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3720NTX)

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[Brèves] Prescription du droit de reprise de l'administration : confirmation de l'interruption à la date de la présentation à l'adresse du contribuable de la proposition de rectification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26687051-breves-prescription-du-droit-de-reprise-de-ladministration-confirmation-de-linterruption-a-la-date-d
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le 27 Octobre 2015

Eu égard à l'objet des articles L. 169 (N° Lexbase : L9777I3I) et L. 189 (N° Lexbase : L8757G8T) du LPF, relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3720NTX). En l'espèce, une proposition de rectification relative à l'année 2003 a été adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse de contribuables connue de l'administration. En l'absence des intéressés, un avis de mise en instance du pli a été déposé au bureau de poste dont ils relevaient le 18 décembre 2006. Les intéressés ont retiré ce pli le 2 janvier 2007, dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes, mais postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2006, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2003. La cour administrative d'appel de Paris avait donné raison aux contribuables en prononçant la méconnaissance des règles de prescription par l'administration fiscale (CAA Paris, 17 mars 2014, n° 12PA02087 N° Lexbase : A5617NT9). Cependant, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt car la date qu'il fallait prendre en compte pour l'interruption de la prescription n'était pas celle à laquelle leur a été remis physiquement la proposition de rectification par les contribuables, à savoir le 2 janvier 2007 (considérée comme la date de notification de la proposition aux contribuables par les juges du fond), mais bien celle à laquelle le pli contenant cette proposition a été présenté à l'adresse des contribuables. Cette décision vient confirmer la doctrine de l'administration fiscale qui précise que, dans tous les cas, que le pli ait été retiré ou non par le contribuable, l'interruption de la prescription prenait effet à la date de la présentation à domicile de la proposition de rectification (BOI-CF-IOR-10-50 N° Lexbase : X8965ALM et BOI-CF-IOR-10-30 N° Lexbase : X6311ALC) .

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