Si une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé, d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause, en revanche, dès lors que l'offre d'un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation, ainsi que la suspension (voir CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6449MIP). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3735NTI). Toutefois, le Conseil d'Etat relève que les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre du contrat en litige, tirés de l'absence de publication au JOUE et de délai minimum de réponse de cinquante-trois jours, et de ce que ce contrat méconnaît l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2566KG7) et l'article 10 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2670HPL) ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1141EUS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable