La lettre juridique n°630 du 22 octobre 2015 : Construction

[Brèves] CCMI : nullité totale du contrat en l'absence de mention des travaux d'équipements indispensables et conséquences de l'annulation

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5827NTY)

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le 23 Octobre 2015

L'article L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7278AB8) ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées qui ont pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l'ouvrage et présentant un caractère abusif, doit être entièrement annulé le contrat de construction qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 231-2 dudit code (N° Lexbase : L7277AB7). Telle est la solution rapportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY). En l'espèce, Mme B. et la société T. ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Mme B. ayant découvert que l'ossature en bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton, la réception des travaux a été reportée. Ultérieurement, et après expertise, la société T. a assigné Mme B. pour faire prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, lui décerner acte de son offre de réaliser les travaux décrits par l'expert dans les deux mois et condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux. Un litige portant sur le contenu du contrat étant né, Mme B., quant à elle, a sollicité l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa résolution. L'affaire a été portée devant la cour d'appel, laquelle a accueilli la demande de Mme B. et prononcé l'annulation du contrat à raison de la non-conformité de certaines mentions des documents contractuels (plans et notice descriptive) à l'article L. 231-2, ce qui affectait la totalité de la convention et non seulement les clauses irrégulières (CA Rennes, 4ème ch., 5 juin 2014, n° 11/02222 N° Lexbase : A1470MQI). La société T. a formé un pourvoi, arguant principalement du fait que l'absence de mention dans le CCMI des travaux d'équipement indispensables constituait un manquement du constructeur à son obligation d'information qui n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'à la condition qu'il soit établi que mieux informé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas contracté. La Haute juridiction approuve la solution des juges d'appel. Toutefois, énonçant le principe précité, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne la société T. à démolir l'ouvrage, sans avoir recherché si celle-ci constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non conformités qui l'affectaient (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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