Réf. : Loi n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L2620KG7)
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par Guillaume Payan, Maître de conférences (HDR) à l'Université de Toulon, Membre du CDPC-JCE (UMR CNRS 7318)
le 22 Octobre 2015
Sur le plan de la nature des instruments européens adoptés, on se bornera à souligner que les trois premiers instruments transposés en droit français -qui viennent d'être énumérés- comptent parmi les derniers à avoir été adoptés préalablement à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Contrairement aux deux autres textes -à savoir, des Directives adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil-, il s'agit donc de "décisions-cadres" élaborées par le seul Conseil, en application des règles animant l'ancien "pilier justice et affaires intérieures". On le sait, en faisant disparaître l'organisation en "piliers" instituée par le Traité de Maastricht, le Traité de Lisbonne opère un certain alignement du régime juridique applicable en matière de coopération judiciaire pénale (9), sur celui gouvernant la coopération judiciaire civile (10), et tend à l'élaboration d'un véritable Espace judiciaire pénal européen.
Sur le plan substantiel, les dispositions de la loi n° 2015-993 paraissent s'articuler en trois axes principaux (11) : la gestion des conflits positifs de compétence internationale (I), l'élargissement du domaine du principe de reconnaissance mutuelle (II) ainsi que la protection des droits des victimes de la criminalité (III). Alors que les articles de cette loi intéressant les deux premiers sont entrés en vigueur le 1er octobre dernier, l'entrée en vigueur de ceux relatifs au troisième a été différée au 15 novembre 2015.
I - La gestion des conflits positifs de compétence internationale
La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 (N° Lexbase : L0903I3T) (12) promeut une "coopération plus étroite", entre les autorités compétentes des Etats membres, visant à "éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents Etats membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux Etats membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe non bis in idem'" (13). Pour le dire autrement, dans un souci de bonne administration de la justice, il est ici question des règles permettant de (tenter de) résoudre les cas de litispendance. La transposition de cet instrument européen se matérialise par l'ajout, au sein du chapitre II du titre X du livre IV du Code de procédure pénale, d'une section 8 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière de compétence (C. pr. pén., art. 695-9-54 N° Lexbase : L2648KG8 à 695-9-57). Sont successivement envisagés le principe (A), la portée (B) et les suites (C) de la communication entre les autorités nationales au sujet des procédures pénales parallèles en cours.
A - Le principe d'une communication entre autorités nationales
Le principe d'un dialogue entre les autorités compétentes des Etats membres est consacré à l'article 695-9-54 du Code de procédure pénale. Ainsi, lorsque dans plusieurs Etats membres sont conduites des procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits et que ces procédures peuvent conduire au prononcé de jugements définitifs, "les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives [auxdites] procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles". En somme, ce dialogue doit être mis à profit, par les autorités compétentes, pour tenter de trouver -éventuellement, avec l'assistance d'Eurojust (14)- un accord de nature à éviter le déroulement de procédures parallèles inutiles dans leurs Etats respectifs. On le voit, l'objectif poursuivi est assez modeste, du moins au regard des règles régissant les cas de litispendance élaborées par le législateur de l'Union européenne dans le domaine de la coopération judiciaire civile (15).
Le(s) décret(s) d'application de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 devrai(en)t préciser les contours de l'obligation des autorités françaises de prendre contact avec les autorités étrangères ou, inversement, de leur obligation de répondre. A cet égard, on peut signaler que les projets d'articles D. 47-1-1 et s. du Code de procédure pénale figurent dans l'étude d'impact rédigée par les services du ministère de la Justice en date du 18 avril 2014. Il ressort notamment du projet d'article D. 47-1-3 du Code de procédure pénale que lorsque l'autorité française compétente -en l'occurrence, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction saisie de la procédure- "a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne", il lui incombe de prendre contact avec l'autorité compétente de cet autre Etat membre. Cette démarche poursuit une double finalité. Il s'agit, d'une part, de s'assurer qu'une procédure parallèle est bien pendante et, d'autre part, "d'engager des consultations directes et d'éviter des poursuites concurrentes ou d'éviter qu'une même personne soit condamnée deux fois pour les mêmes faits".
Par ailleurs, ainsi qu'il est précisé dans le projet d'article D. 47-1-2 du Code de procédure pénale, ces échanges d'informations doivent s'effectuer par "tout moyen laissant une trace écrite" et de façon à permettre aux destinataires d'en vérifier le caractère authentique. De plus, une certaine célérité est imposée aux autorités judiciaires françaises sollicitées dans le cadre de ce dispositif. En ce sens, il est prévu qu'elles répondent "sans retard indu" et, "au plus tard dans les 10 jours à compter de la réception de la demande" dans le cas où la personne mise en cause est placée en garde à vue ou en détention provisoire (16).
B - La portée de la communication entre autorités nationales
Dans l'absolu, pour que le dialogue soit fructueux, toutes les informations pertinentes devraient pouvoir être échangées entre les autorités compétentes des Etats membres. Toutefois, la nature des informations visées appelle certaines restrictions.
A ce propos, ainsi que cela est affirmé à l'article 695-9-55 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2649KG9), "sous réserve de confidentialité", le principe du secret de l'enquête et de l'instruction consacré à l'article 11 de ce même code (N° Lexbase : L7022A4T) ne saurait constituer un obstacle à la communication, par l'autorité française compétente, d'"informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes et à l'état d'avancement de ces procédures". Il en va de même s'agissant de "toute autre information pertinente" ayant trait à la procédure, sous réserve toutefois qu'une telle communication "ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction".
Au titre des limites, il en est une importante visée à l'article 695-9-56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2650KGA). Les autorités judiciaires françaises sollicitées d'une demande d'informations sont en droit d'opposer un refus lorsque lesdites informations sont de nature "à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne". Il sera intéressant d'observer l'usage qui sera fait, par les autorités françaises, de cette limite -tout à fait légitime- au dialogue institué par la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil.
C - Les suites de la communication entre autorités nationales
Lorsque les échanges entre autorités compétentes des Etats membres concernés ont révélé l'existence de procédures pénales parallèles et ont débouché sur un "consensus sur un éventuel désistement" (17) d'une au profit d'une autre, seule va se poursuivre la procédure menée dans un de ces Etats. En pratique, l'autorité judiciaire française qui, au vu de ces échanges, décide de "s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit", doit en avertir les parties (18). Il est bon de préciser néanmoins que l'échec de la procédure pénale se déroulant à l'étranger permet aux autorités judiciaires françaises de reprendre la procédure (19).
II - L'élargissement du domaine du principe de reconnaissance mutuelle
Depuis l'important sommet du Conseil européen, tenu à Tampere en octobre 1999, le principe de reconnaissance mutuelle est présenté comme la "pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union" (20). Véritable principe directeur de la coopération judiciaire, son domaine d'application ne cesse de s'étendre. Trois des instruments européens transposés par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 en fournissent de nouvelles illustrations à l'égard des mesures de contrôle (A), des mesures de probation et des peines de substitution (B) ainsi que des mesures de protection européenne (C). L'étude des articles de cette loi révèle une certaine volonté d'adopter -autant que faire se peut- des règles sinon identiques, du moins similaires dans les différents domaines considérés (21).
A - Reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle
La décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 (22) a un triple objet. Elle établit les règles sur la base desquelles un Etat membre va reconnaître une décision portant sur des mesures de contrôle rendue dans un autre Etat membre à titre d'alternative à la détention provisoire, assurer un suivi desdites mesures de contrôle ordonnées à l'encontre d'une personne physique et remettre cette personne à l'Etat membre d'émission en cas de méconnaissance de ces mesures (23). Les dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 la concernant ont été insérées dans un nouveau chapitre VI ("De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats européens de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009") du titre X du Livre IV du Code de procédure pénale (C. pr. pen.,, art. 696-48 N° Lexbase : L2652KGC à 696-89). A la suite de règles générales, sont tour à tour envisagés les cas où la France est l'"Etat d'émission" ou l'"Etat d'exécution" des décisions relatives à des mesures de contrôle.
- Dispositions générales. Au titre de ces dispositions générales, des précisions sont tout d'abord apportées sur le caractère transfrontière de la situation. Par hypothèse, la mise en application de la décision de placement sous contrôle judiciaire doit avoir lieu dans un Etat membre différent de celui où elle a été prononcée. Plus précisément, deux situations peuvent se présenter : soit la personne visée par la décision réside -habituellement et dans des conditions régulières- sur le territoire d'un Etat distinct de celui où ladite décision a été adoptée "et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner" ; soit la "personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant" (24).
Cette situation transfrontière conduit les autorités des deux Etats concernés à prendre contact. On distingue alors, d'une part, l'"Etat d'émission" (celui sur le territoire duquel a été ordonnée la décision de placer une personne sous contrôle judiciaire, dont la reconnaissance est demandée dans un autre Etat membre) et, d'autre part, l'"Etat d'exécution" (celui à qui est demandé de reconnaitre et de contrôler sur son territoire la décision, prononcée dans un autre Etat membre, de placer une personne sous contrôle judiciaire). Ce dialogue entre autorités a notamment pour finalité de déterminer si l'Etat d'exécution "consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire" (25).
De plus, les différentes obligations susceptibles d'être imposées dans l'Etat d'exécution à la personne physique visée sont énumérées aux articles 696-50 (N° Lexbase : L2654KGE) et 696-51 (N° Lexbase : L2655KGG) du Code de procédure pénale. Il s'agit par exemple de l'obligation d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence, de l'interdiction de se rendre dans certains endroits, de l'obligation de rester dans un lieu déterminé pendant une période définie, de l'obligation de prendre contact avec des personnes liées à l'infraction ou encore, lorsque la France est l'Etat d'exécution, des différentes obligations énumérées à l'article 138 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9534I3I).
Enfin, la circulation transfrontière de la décision de placement sous contrôle judiciaire (ou, plus exactement, de sa copie certifiée conforme) est subordonnée à la délivrance d'un certificat -dont le contenu est détaillé à l'article 696-53 (N° Lexbase : L2657KGI) du Code de procédure pénale- fait office de "passeport judiciaire européen" (26). Dans un double souci de célérité procédurale et de sécurité juridique, la transmission de ces documents -copie de la décision et certificat- doit en principe être réalisée "directement" entre les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et celles de l'Etat membre d'exécution et cela "par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité" (27).
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat d'émission. La compétence pour transmettre une décision de placement sous contrôle judiciaire -de même que le certificat précité et les différentes pièces s'y rapportant- aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat membre d'exécution est conférée aux autorités judiciaires françaises à qui le Code de procédure pénale donne également compétence pour ordonner une telle mesure de placement (28). A noter que l'autorité judiciaire française qui a ordonné ledit placement sous contrôle judiciaire demeure compétente pour assurer le suivi de la mesure, aussi longtemps qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance, dans l'Etat membre d'exécution, de la décision qu'elle a rendue (29). Dans le même ordre d'idées, elle peut décider du retrait du certificat -et, partant du retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution- dans les conditions strictement encadrées par les articles 696-60 (N° Lexbase : L2664KGR) et 696-61 (N° Lexbase : L2665KGS) (30).
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat d'exécution. La réception des demandes relatives aux décisions étrangères de contrôle judiciaire (C. pr. pén., art. 696-66 N° Lexbase : L2670KGY à 696-69), la reconnaissance (C. pr. pén., art. 696-70 N° Lexbase : L2674KG7 à 696-83) et le suivi de ces décisions (C. pr. pén., art. 696-84 N° Lexbase : L2688KGN à 696-89) sont envisagés par le législateur. S'il ne s'agit point ici d'entrer dans le détail de ce dispositif, quelques dispositions méritent d'être brièvement évoquées.
En premier lieu, compétence est donnée au procureur de la République (31) non seulement pour recevoir les demandes relatives à la reconnaissance et à l'exécution en France des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées dans les autres Etats membres, mais également pour solliciter un complément d'information ou encore obtenir de l'autorité de l'Etat d'émission la rectification du certificat (32). Il s'agit du procureur de la République du lieu de la (future) résidence -habituelle et régulière- de la personne placée sous contrôle judiciaire et, à défaut, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (33). Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, ce dernier saisit alors le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande et de ses réquisitions (34).
En deuxième lieu, il est permis d'insister sur le fait que c'est le juge des libertés et de la détention (35) qui est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance des décisions étrangères de placement sous contrôle judiciaire ainsi que pour mettre à exécution et assurer le suivi des mesures ainsi reconnues (36). A cet égard, on relève avec intérêt que les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de l'autorité de l'Etat d'émission sont limitativement énumérés aux articles 696-73 (N° Lexbase : L2677KGA) (37) et 696-74 (N° Lexbase : L2678KGB) (38) du Code de procédure pénale. Motifs qui, pour la majorité d'entre eux, ne peuvent être opposés par le juge des libertés et de la détention qu'après que ce dernier a informé l'autorité de l'Etat membre d'émission et -le cas échéant- obtenu un complément d'informations (39). De même, il est permis à ce juge de procéder à l'"adaptation des mesures de contrôle judiciaire" prononcées à l'étranger ne correspondant pas à celles prévues en droit français (40). A la condition de ne pas être plus sévères, les mesures équivalentes (41) prévues dans la législation française peuvent ainsi être substituées à celles initialement ordonnées à l'étranger. Ces différentes solutions vont sans aucun doute dans le sens d'une libre circulation de ce type de décisions entre les Etats membres.
En troisième lieu, une fois la décision de placement sous contrôle judiciaire reconnue en France, les démarches nécessaires au suivi des mesures ordonnées sont prises par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions des articles 696-84 (N° Lexbase : L2688KGN) et s. du Code de procédure pénale. Il est notamment prévu que ce dernier puisse "à tout moment solliciter auprès de l'autorité de l'Etat membre d'émission des informations de nature à déterminer si le suivi desdites mesures est toujours nécessaire" (42).
B - Reconnaissance mutuelle des mesures de probation et des peines de substitution
L'adoption de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 (43) a été motivée par la volonté de "faciliter l'application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l'auteur de l'infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation" (44). Dans les relations entre les Etats membres, elle remplace la Convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (45). En ce qui la concerne, les dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ont été regroupées dans un nouveau titre VII quater ("De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008") du livre V du Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 764-1 N° Lexbase : L2694KGU à 764-43). A l'image de ce qui a été dit à propos de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle, ces dispositions sont classées en trois catégories : des règles générales, la reconnaissance et le suivi à l'étranger des condamnations et décisions prononcées par les juridictions françaises ainsi que la reconnaissance et le suivi en France des condamnations et décisions prononcées par les juridictions des autres Etats membres. D'ailleurs, le dispositif de reconnaissance et d'exécution révèle un certain mimétisme avec celui établi à l'occasion de la transposition de la décision-cadre 2009/829/JAI précitée.
- Dispositions générales. La transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre d'une condamnation ou d'une décision de probation est envisagée dans deux situations : d'une part, lorsque "la personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner" et, d'autre part, lorsque la "personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant" (46).
On distingue ici l'"Etat de condamnation" (correspondant à celui où a été prononcée la condamnation ou la décision de probation) et l'"Etat d'exécution" (à savoir celui sur le territoire duquel sont demandés la reconnaissance et le suivi de ces condamnations ou décisions) (47).
Alors que les condamnations et décisions pouvant donner lieu à une exécution transfrontière en application du dispositif mis en place sont énumérées à l'article 764-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2695KGW) (48), les articles 764-3 (N° Lexbase : L2696KGX) et 764-4 ([LXB=L2697KGY ]) de ce même code contiennent la liste des obligations et injonctions pouvant être imposées, dans l'Etat membre d'exécution, aux personnes condamnées, au titre des peines de substitution ou des mesures de probation. Pour ce qui est des obligations, on peut notamment citer celles d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ; de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ou d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ; de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ; de réaliser des travaux d'intérêt général ou encore de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées. Les injonctions adressées aux personnes condamnées peuvent prendre la forme d'interdictions telle que celle de se rendre dans certains lieux ou bien celle de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit.
Ici également, la circulation transfrontière des condamnations ou décisions de probation est conditionnée par la délivrance d'un "certificat" (49). De même, la transmission de l'ensemble des documents -certificat et copie de la condamnation ou de la décision de probation- doit en principe être réalisée "directement" entre les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et celles de l'Etat membre d'exécution et, cela, "par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité" (50).
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat de condamnation. Les magistrats du Parquet constituent les personnages centraux du dispositif mis en place. En ce sens, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation ou rendu une décision de probation est compétent pour établir le certificat précité et pour transmettre, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution, aux fins de reconnaissance et de réalisation du suivi, cette condamnation ou décision de probation (51). A noter qu'à compter de la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation par l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution, les autorités de cet Etat deviennent seules compétentes notamment pour procéder au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées ou encore pour modifier les obligations ou injonctions (52). Cependant, il est des cas -décrits aux articles 764-15 (N° Lexbase : L2708KGE) et 764-16 (N° Lexbase : L2709KGG) du Code de procédure pénale- dans lesquels les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat membre d'exécution. Ainsi en est-il, par exemple, en cas de méconnaissance des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, "pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence".
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat d'exécution. Sur le modèle de celui retenu à l'égard de la mise en oeuvre de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle, le législateur français traite successivement la réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation (C. pr. pén., art. 764-18 N° Lexbase : L2711KGI à 764-21), la reconnaissance desdites condamnations et décisions de probation (C. pr. pén., art. 764-22 N° Lexbase : L2715KGN à 764-33) ainsi que le "suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect" (C. pr. pén., art. 764-34 N° Lexbase : L2727KG4 à 764-43).
En premier lieu, les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution en France des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres Etats membres sont adressées au procureur de la République (53). Ce dernier est également compétent pour solliciter un complément d'information ou encore obtenir de l'autorité de l'Etat d'émission la rectification du certificat (54). Il s'agit du procureur de la République du lieu de la résidence -habituelle et régulière- de la personne condamnée et, à défaut, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (55). Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, ce dernier saisit alors le juge de l'application des peines territorialement compétent de la demande et de ses réquisitions (56).
En deuxième lieu, on constate que c'est le juge de l'application des peines (57) qui est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation (58), du moins lorsque la personne condamnée par la juridiction de l'Etat de condamnation est majeure à la date des faits (à défaut, cette compétence est confiée au juge pour enfants) (59). Dans le droit fil du principe de reconnaissance mutuelle, les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution sont limitativement énumérés aux articles 764-24 (N° Lexbase : L2717KGQ) (60) et 764-25 (N° Lexbase : L2718KGR) (61) du Code de procédure pénale. Par voie de conséquence, en l'absence de tels motifs, le juge de l'application des peines doit reconnaître le caractère exécutoire en France de la décision étrangère de condamnation ou de probation. Il est à noter que, pour la majorité d'entre eux, ces motifs de refus ne peuvent être opposés par le juge de l'application des peines qu'après que ce dernier a informé l'autorité de l'Etat membre de condamnation et -le cas échéant- obtenu un complément d'informations (63). De même, il est permis à ce juge de procéder à l'"adaptation" de la mesure de probation ou de la peine de substitution prononcée à l'étranger lorsqu'elle ne correspond pas à celles prévues en droit français (63). Le choix du juge doit se porter sur "la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits", conformément aux dispositions de l'article 764-26 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2719KGS).
En troisième lieu, en application de l'article 764-34 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2727KG4), l'"exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le [Code de procédure pénale], y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale". Il est à souligner que le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive, est assuré par le juge de l'application des peines, dans les conditions déterminées aux articles 764-36 (N° Lexbase : L2729KG8) et suivants du Code de procédure pénale A titre d'exemple, il est compétent pour adopter toute mesure ultérieure modifiant les obligations ou la durée de la période probatoire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale (64). De même, il doit informer, l'autorité compétente de l'Etat membre de condamnation, de l'impossibilité d'exécuter la condamnation ou la décision de probation, lorsque la personne condamnée ne peut être localisée sur le territoire français (65).
C - Reconnaissance mutuelle des mesures de protection européenne
La reconnaissance mutuelle des mesures de protection a déjà été mise à l'honneur en début d'année avec l'entrée en application -le 11 janvier 2015- du Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (N° Lexbase : L1845I44) (66). S'inscrivant dans le volet pénal de la coopération judiciaire, la Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (67) vient, à son tour, d'être transposée en droit français par l'article 6 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 (C. pr. pén., art. 696-90 N° Lexbase : L2737KGH à 696-107). La concernant, il résulte de l'article 696-90 du Code de procédure pénale qu'"une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un Etat membre, appelé Etat d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, une mesure de protection adoptée dans l'Etat d'émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans certaines conditions".
Il y a lieu d'envisager brièvement les dispositions respectivement applicables lorsque la France est l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat d'émission. Sur demande de la victime ou de son représentant légal, une décision de protection européenne peut être délivrée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente qui a ordonné l'une des interdictions visées à l'article 696-90 du Code de procédure pénale (68). Il lui revient de vérifier le caractère contradictoire de la procédure à l'issue de laquelle la décision fondant la mesure de protection a été adoptée (69) et il doit apprécier la nécessité de faire droit à la demande d'émission d'une décision de protection européenne en prenant notamment en compte la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat membre d'exécution (70). Ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une telle décision de protection européenne, les mesures de protection se fondant sur un titre qui a été transmis pour exécution dans un autre Etat membre en application des articles 696-48 (N° Lexbase : L2652KGC) à 696-65 (décisions de contrôle judiciaire) ou des articles 764-1 (N° Lexbase : L2694KGU) à 764-17 (condamnations et décisions de probation) du Code de procédure pénale, précités. Par ailleurs, la transmission de la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution doit être opérée dans le respect des dispositions de l'article 696-95 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2742KGN), c'est-à-dire par "tout moyen laissant une trace écrite", dans "des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité" et en étant "accompagnée de sa traduction soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat". Copie de cette décision est également transmise à la juridiction française ayant prononcé la mesure de protection à reconnaître dans l'Etat d'exécution.
- Dispositions applicables lorsque la France est l'Etat d'exécution. Le procureur de la République (et, plus précisément, celui dans le ressort duquel la victime envisage de séjourner ou de résider ou, à défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris) et le juge des libertés et de la détention apparaissent comme les principaux acteurs de la procédure.
C'est au procureur de la République que sont adressées les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution en France des décisions de protection européenne délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres (71). C'est également lui qui peut (faire) procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile (72).
Dans un délai de sept jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande de protection européenne (ou des informations complémentaires qu'il a sollicitées), le procureur de la République saisit alors le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne ainsi que de ses réquisitions. Il incombe notamment à ce dernier de statuer sur les demandes de reconnaissance et d'exécution dans un délai de dix jours.
Toujours dans la même optique de favoriser la libre circulation des décisions au sein de l'Espace judiciaire pénal européen, les motifs de refus de reconnaissance de la décision de protection européenne sont limitativement énumérés dans les articles 696-100 (N° Lexbase : L2747KGT) (73) et 696-101 (N° Lexbase : L2748KGU) (74) du Code de procédure pénale. De même, lorsque la décision de reconnaître la décision de protection européenne a été prise, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par le droit français, la mesure choisie correspondant "dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission" (75).
A noter que lorsqu'il décide de reconnaître la décision étrangère de protection européenne, le juge des libertés et de la détention notifie -sans délai- son ordonnance à l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 696-103 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2750KGX) (76). Inversement, il revient à ce juge d'informer la victime et l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission -"par tout moyen laissant une trace écrite"- de sa décision de refus, en en précisant les motifs dans un délai de dix jours (77). La victime peut d'ailleurs soulever une contestation contre ce refus, auprès de la chambre d'instruction compétente, dans un délai de cinq jours.
III - La protection des droits des victimes de la criminalité
Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 82 du TFUE (N° Lexbase : L2734IPX), "dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres. Elles portent sur : [...] les droits des victimes de la criminalité". C'est sur le fondement de cet article qu'a été adoptée la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 "établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes" (78). Tout en consacrant le principe selon lequel "à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente" (79), la transposition de cette Directive (80) se traduit par une garantie accrue, au bénéfice des victimes, de leur droit d'information (A), de leur droit à une traduction (B) et de leur droit à bénéficier d'une protection (C).
A - Droit d'information des victimes
Le nouvel article 10-2 du Code de procédure pénale a trait à l'information des victimes au sujet de leurs droits, par les officiers et les agents de police judiciaire. Cette information, qui peut être réalisée par "tout moyen", se décline en neuf catégories. Pour ne citer que quelques exemples, elle concerne le droit "d'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative" ; le droit de "se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le Parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction" ou encore, pour les victimes ne comprenant pas la langue française, le droit "de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits". Il s'agit également du droit d'être "accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente".
Dans un autre registre, il sera porté à la connaissance de la victime qui a déposé plainte sans toutefois s'être constituée partie civile, par tout moyen et à sa demande, l'ordonnance de non-lieu devenue définitive (81).
B - Droit des victimes à une traduction
Dans le cas où la partie civile ne comprend pas la langue française, l'article 10-3 du Code de procédure pénale (82) lui reconnaît le droit de bénéficier, à sa demande, de l'assistance d'un interprète ou d'une traduction. Cette traduction, qui est -bien entendu- réalisée dans une langue qu'elle comprend, porte sur les "informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées" en application du Code de procédure pénale. Pour une plus grande efficacité de cette disposition, il est demandé à l'autorité procédant à l'audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît, de s'assurer que cette dernière parle et comprend la langue française.
C - Droit des victimes à une protection
L'article 10-5 du Code de procédure pénale est relatif au droit des victimes à une protection. Ainsi, "dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale". Il revient à l'autorité réalisant l'audition de la victime de recueillir les "premiers éléments permettant cette évaluation". Sur la base de ces premiers éléments, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, un approfondissement de cette évaluation pourra être opéré. Le principe d'une association de la victime à cette évaluation est également consacré.
Par ailleurs, en application de l'article 40-4, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0959DY8), la victime souhaitant se constituer partie civile a la possibilité de déclarer son adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers, "sous réserve de l'accord exprès" de ce dernier.
(1) JORF n° 0189, 18 août 2015, p. 14331. Ci-après, la "loi n° 2015-993 du 17 août 2015". Adde, Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, Etude d'impact, 14 avril 2014, 242 p..
(2) Loi n° 2015-993, art. 3 à 5.
(3) Loi n° 2015-993, art. 2.
(4) Loi n° 2015-993, art. 1er.
(5) Loi n° 2015-993, art. 6.
(6) On remarque que l'intitulé du chapitre 5 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 vise la Directive 2012/29/UE du "22 octobre 2015". Il convient de lire "25 octobre 2015", ainsi que cela ressort de la publication de cette Directive dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 315, 14 novembre 2012, p. 57).
(7) Loi n° 2015-993, art. 7.
(8) Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-719 DC (N° Lexbase : A2665NNZ), JORF n° 0189 du 18 août 2015, p. 14395 ; A.-S. Chavent-Leclere, Censure par le Conseil constitutionnel de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, Procédures, octobre 2015, comm. 310.
(9) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), art. 82 et 83.
(10) TFUE, art. 81.
(11) Sans qu'il y ait toutefois de frontières étanches entre eux.
(12) JOUE n° L 328, 15 décembre 2009, p. 42. Sur cette décision-cadre, voir not. S. LAVRIC, Décision-cadre sur l'exercice de la compétence en matière pénale, Dalloz actualité, 16 décembre 2009.
(13) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, art. 1, §2, point a).
(14) C. pr. pén., art. 695-5-1 (N° Lexbase : L6290IXA). Adde, Projet d'article D. 47-1-7 du Code de procédure pénale (Ministère de la Justice, Etude d'impact relative au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, 18 avril 2014).
(15) A titre d'exemple, voir les articles 29 et suivants du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit "Bruxelles I bis" (N° Lexbase : L9189IUU) (JOUE n° L 351, 20 décembre 2012, p. 1).
(16) C. pr. pén., projet d'article D. 47-1-5.
(17) C. pr. pén., projet d'article D. 47-1-7.
(18) C. pr. pén., art. 695-9-57 (N° Lexbase : L2651KGB).
(19) Sur ce point, voir O. Cahn, Nouvelle étape dans l'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, JCP éd. G., 28 septembre 2015, 1018. Cet auteur souligne la réserve tenant à l'acquisition éventuelle de la prescription.
(20) Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, spéc. point n° 33.
(21) Particulièrement en ce qui concerne, d'une part, la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle et, d'autre part, celle des mesures de probation et des peines de substitution.
(22) JOUE n° L . 294, 11 novembre 2009, p. 20.
(23) Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, art. 1er.
(24) C. pr. pen., art. 696-52, respectivement point 1° et point 2° (N° Lexbase : L2656KGH).
(25) C. pr. pén., art. 696-49 (N° Lexbase : L2653KGD).
(26) A titre de comparaison, dans le domaine voisin de la coopération judiciaire civile, la rédaction de ce type de "certificat" est prévue dans plusieurs instruments européens. A cet égard, voir dernièrement le Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (N° Lexbase : L1845I44), JOUE n° L 181, 29 juin 2013, p . 4.
(27) C. pr. pén., art. 696-55, al. 1er (N° Lexbase : L2659KGL).
(28) C. pr. pén., art. 696-56 (N° Lexbase : L2660KGM) à 696-58.
(29) C. pr. pén., art. 696-59 ([LXB=L2663KGQ ]).
(30) Il convient notamment que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat membre d'exécution. Sur la répartition des compétences entre les autorités françaises (Etat d'émission) et les autorités étrangères (Etat d'exécution), voir également les articles 696-62 (N° Lexbase : L2666KGT) à 696-65 du Code de procédure.
(31) De façon assez critiquable, la saisine du ministère de la justice est néanmoins prévue lorsque, dans l'hypothèse précitée visée à l'article 696-52 (N° Lexbase : L2656KGH), point 2°, les autorités françaises doivent donner leur consentement préalable à la transmission de la décision étrangère de placement sous contrôle judiciaire et que la personne en cause n'a pas la nationalité française (C. pr. pén., art. 696-68 [LXB=L2672KG]).
(32) C. pr. pén., art. 696-66 (N° Lexbase : L2670KGY).
(33) C. pr. pén., art. 696-67 (N° Lexbase : L2671KGZ).
(34) C . pr. pén., art. 696-69 (N° Lexbase : L2673KG4).
(35) C. pr. pén., art. 696-70 (N° Lexbase : L2674KG7). Concernant les modalités de notification et les voies de recours ouvertes contre les décisions du juge des libertés et de la détention, voir les articles 696-78 (N° Lexbase : L2682KGG) et s. du Code de procédure pénale.
(36) On note cependant qu'il revient au ministère public d'informer -"sans délai"- les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission des décisions définitives, prises par le juge des libertés et de la détention, à l'égard des demandes de reconnaissance transfrontière des décisions de placement sous contrôle judiciaire.
(37) Cet article est rédigé comme il suit : "la reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants : 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ; 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies , notamment lorsque, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n 'a pas été sollicité ou a été refusé ; 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation ; 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française. Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable : a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 (N° Lexbase : L0782DYM) et y est punie d 'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes , d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission ; 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ; 7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits".
(38) Aux termes de cet article : "la reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants : 1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ; 2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat".
(39) C. pr. pén., art. 696-72 (N° Lexbase : L2676KG9).
(40) C. pr . pén., art. 696-75 (N° Lexbase : L2679KGC).
(41) L'article 696-75 du Code de procédure pénale vise, à ce propos, les mesures correspondant le mieux à celles ordonnées et qui auraient pu être légalement prononcées, pour les mêmes faits, par une autorité judiciaire française.
(42) C. pr. pén., art. 696-86 (N° Lexbase : L2690KGQ).
(43) JOUE n° L. 337, 16 décembre 2008, p. 102.
(44) Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, art. 1er, § 1.
(45) Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 , art. 39.
(46) C. pr. pén., art. 764-5 (N° Lexbase : L2698KGZ), respectivement point 1° et point 2°.
(47) C. pr. pén., art. 764-1 (N° Lexbase : L2694KGU).
(48) Aux termes de cet article, "les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes : 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ; 2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ; 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ; 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives , notamment en cas de libération conditionnelle".
(49) Certificat dont le contenu est précisé à l'article 764-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2699KG3).
(50) C. pr. pén., art. 764-8 (N° Lexbase : L2701KG7).
(51) C. pr. pén.,, art. 764-9 (N° Lexbase : L2702KG8). Sur la possibilité de retirer le certificat (avant que le suivi n'ait débuté dans l'État membre d'exécution) et l'effet de ce retrait sur la demande de reconnaissance et de suivi, voir également les articles 764-12 (N° Lexbase : L2705KGB) et 764-7 (N° Lexbase : L2700KG4) du Code de procédure pénale.
(52) C. pr. pén., art . 764-13 (N° Lexbase : L2706KGC).
(53) Dans le cadre de cette procédure également (voir supra concernant la transposition de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle), la saisine du ministère de la Justice est toutefois prévue lorsque, dans l'hypothèse précitée visée à l'article 764-5, point 2°, les autorités françaises doivent donner leur consentement préalable à la transmission de la condamnation ou de la décision étrangère de probation et que la personne en cause n'a pas la nationalité française (C. pr. pén, art. 764-20 N° Lexbase : L2713KGL).
(54) C. pr. pén., art. 764-18.
(55) C. pr. pén., art. 764-19 (N° Lexbase : L2712KGK).
(56) C. pr. pén., art. 764-21 (N° Lexbase : L2714KGM).
(57) C. pr. pén., art. 764-22. Concernant les modalités de notification et les voies de recours ouvertes contre les décisions du juge de l'application des peines, voir les articles 764-28 (N° Lexbase : L2721KGU) et suivants du Code de procédure pénale.
(58) On note cependant qu'il revient au ministère public d'informer -"sans délai"- les autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation des décisions définitives, prises par le juge de l'application des peines, à l'égard de la demande de reconnaissance transfrontière de la condamnation ou de la décision de probation (C. pr. pén., art. 764-33 N° Lexbase : L2726KG3).
(59) Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, art. 20-12 (N° Lexbase : L4662AGR) (rédaction issue de la loi n° 2015-993, 17 août 2015).
(60) Aux termes de l'article 764-24 du Code de procédure pénale : "l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants : 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ; 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ; 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; 6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ; 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ; 8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français [al. 1]. Le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation [al. 2]".
(61) L'article 764-25 du Code de procédure pénale est rédigé comme il suit : "l'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat".
(62) C. pr. pén., art. 764-23.
(63) C. pr . pén., art. 764-26.
(64) C. pr. pén., art. 764-38 (N° Lexbase : L2731KGA).
(65) C. pr. pén., art. 764-37 (N° Lexbase : L2730KG9).
(66) JOUE n° L 181, 29 juin 2013, p. 4. Sur ce règlement, voir not. J. Jehl, Union européenne : vers un renforcement de la protection (civile) des victimes de violences, JCP éd. G., 3 juin 2013 , 652 ainsi que nos obs. in Le Règlement européen n° 606/2013 du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile : entrée en application d'un règlement passé quasiment inaperçu, Lexbase Hebdo n° 603 du 5 mars 2015 - édition privée (N° Lexbase : N6208BUH).
(67) JOUE n° L. 338, 21 décembre 2011, p. 2.
(68) C. pr. pén., art. 696-91 (N° Lexbase : L2738KGI).
(69) C. pr. pén., art. 696-92 (N° Lexbase : L2739KGK).
(70) C. pr. pén., art. 696-93 (N° Lexbase : L2740KGL).
(71) C. pr. pén., art. 696-97 (N° Lexbase : L2744KGQ).
(72) C. pr. pén., art. 696 -98 (N° Lexbase : L2745KGR).
(73) L'article 696-100 du Code de procédure pénale dispose : "La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants : 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ; 2° Les conditions énoncées à l'article 696-90 ne sont pas remplies ; 3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ; 4° La décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ; 5° L'auteur de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ; 6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française ; 7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation ; 8° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits".
(74) L'article 696-101 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2748KGU) énonce : "la reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée : 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation".
(75) C. pr. pén., art. 696-102 (N° Lexbase : L2749KGW).
(76) Cet article prévoit également la possibilité, offerte à l'auteur de l'infraction, de contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, auprès de la chambre de l'instruction. Cette contestation doit être effectuée -dans les cinq jours- au moyen d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait qui la fondent.
(77) C. pr. pén., art. 696-104 (N° Lexbase : L2751KGY).
(78) JOUE n° L 315, 14 novembre 2012, p. 57. Cette Directive remplace la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JOCE n° L. 82, 22 mars 2001, p. 1).
(79) C. pr. pén., art. 10-4.
(80) Cette transposition s'est matérialisée par la rédaction d'une sous-section III ("Des droits des victimes") insérée dans le titre préliminaire du livre Ier du Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 10-2 à 10-5) ainsi que par l'ajout des nouveaux articles 40-4-1 et 183-1 du Code de procédure pénale et d'un alinéa supplémentaire à l'article 391 de ce même code ([LXB=L4383AZ]).
(81) C. pr. pén., art. 183-1.
(82) Voir également la nouvelle rédaction de l'article 391 du Code de procédure pénale.
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