Il ressort des dispositions combinées des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (
N° Lexbase : L8530HBK), dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause (
N° Lexbase : L2859HBI), ensemble l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 (
N° Lexbase : L1800DNY), que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.237, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8671NNH). En l'espèce, un établissement bancaire avait, en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 20 juin 2006 par M. B., notaire associé, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme M. qui avaient contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à cette mesure. Pour déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée, la cour d'appel de Colmar avait retenu que la procuration en vertu de laquelle M. et Mme M. avaient été représentés à l'acte notarié de prêt, n'était pas annexée à la copie exécutoire produite par l'établissement bancaire, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 (CA Colmar, 27 janvier 2014, n° A 12/03532
N° Lexbase : A0439MDM). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée. En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle, dans ce même arrêt, la solution jurisprudentielle désormais bien établie, selon laquelle l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688
N° Lexbase : A6208IZX et n° 12-15.063
N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I ; lire
N° Lexbase : N5430BTB ; et plus récemment : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.626, F-P+B (
N° Lexbase : A2769MTQ).
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