Si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation ; à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015, au visa des articles L. 132-9 (
N° Lexbase : L7215IC9) et L. 132-11 (
N° Lexbase : L0140AAG) du Code des assurances. Autrement dit, le bénéfice d'un contrat d'assurance vie ne peut se transmettre aux héritiers du bénéficiaire en cas de prédécès de ce dernier, quand bien même l'aurait-il accepté, sauf clause de représentation du bénéficiaire décédé (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-20.017, F-P+B
N° Lexbase : A9471NN4). En l'espèce, Mme R. avait souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère ; celui-ci était décédé le 4 janvier 2005 ; par avenants du 17 mars 2005, elle avait désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, la fille de celui-ci, et le fils de son autre frère, antérieurement décédé ; elle était décédée le 21 décembre 2005 en laissant pour seuls héritiers sa nièce et son neveu précités. A la demande de la nièce, un jugement avait prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d'esprit de leur signataire et dit que celle-ci était la seule bénéficiaire des six contrats. Pour confirmer ce jugement, condamner le neveu à restituer à sa cousine une somme de 195 131,18 euros et rejeter la demande tendant à voir dire que le contrat devait revenir à la succession faute de comporter une clause de représentation, la cour d'appel avait retenu que le bénéficiaire avait accepté le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée du 5 avril 2002 ce dont la compagnie d'assurance lui en avait accusé réception le 19 avril 2002, le souscripteur en étant avisé, que conformément à l'article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable et que, dès lors, malgré le décès du bénéficiaire intervenu avant celui du souscripteur, le bénéfice de ce contrat était entré dans le patrimoine de la fille unique du bénéficiaire. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du bénéficiaire était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l'avait-il acceptée, la cour d'appel qui n'avait pas relevé l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances.
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