L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2015 (Cass. com., 8 septembre 2015 n° 14-14.208, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5967NNC). En l'espèce, après avoir procédé à l'ouverture d'un compte courant au nom d'une société, une banque lui a consenti une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente, qualifiée de crédit de campagne, de 100 000 euros sous la forme d'un effet de commerce à échéance à un mois, à chaque fois renouvelé. Après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné la représentante de la société, en sa qualité d'avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société. La cour d'appel conclut à la validité de l'engagement de la garante et à sa condamnation à payer à la banque la somme de 100 000 euros (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 9 janvier 2014, n° 12/10185
N° Lexbase : A1340KTS ; lire
N° Lexbase : N0473BU3). Elle relève que l'effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu'il n'y avait pas d'aval cambiaire valable de cet effet. Mais, elle retient que la mention manuscrite d'aval accompagnée de sa signature a été apposée par la garante, qui est la gérante de la société, pour obtenir le renouvellement du crédit de campagne accordé à sa société par la banque et en déduit qu'il constitue un engagement personnel de sa part, par lequel elle a promis à la banque que la société paierait sa dette à l'échéance convenue. Elle s'est ainsi portée fort de l'engagement pris par la société et cet engagement, pris par le dirigeant de l'entreprise, n'était soumis à aucun formalisme particulier. Par conséquent, pour la cour d'appel, la société n'ayant pas réglé ladite somme, le résultat promis par la garante n'a pas été obtenu, de sorte que cette dernière, qui s'est engagée personnellement à ce que la société paierait sa dette, doit indemniser la banque de sa créance impayée. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 512-1 (
N° Lexbase : L6735AIB) et L. 512-2 (
N° Lexbase : L6736AIC) du Code de commerce, ensemble l'article 1120 du Code civil (
N° Lexbase : L1208ABD ; cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E5681AUX et "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8827AGZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable