Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du CGI (
N° Lexbase : L0268HMU), relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immobilisations industrielles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Il en est notamment ainsi des entrepôts de stockage de marchandises, dans l'hypothèse où cette dernière condition, alternative, se trouve satisfaite, et sans qu'il soit alors besoin de rechercher si les biens et produits stockés seraient, ou non, utilisés pour une activité industrielle. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 août 2015 (CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY01270, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9761NNT). En l'espèce, une société qui exploite des installations de stockage sur le territoire d'une commune a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la TFPB, en évaluant la valeur locative de ces installations selon les dispositions de l'article 1499 du CGI. Les juges lyonnais ont alors donné raison à l'administration. En effet, la société requérante dispose dans la commune, pour une activité de stockage et de redistribution de produits afin d'assurer l'approvisionnement de supermarchés rattachés à cet établissement, d'une surface de 18 800 m2. Pour assurer le fonctionnement de cette plate-forme logistique, elle dispose également de différents moyens techniques importants ainsi qu'un système informatique développé. Dès lors, alors même que certaines opérations seraient réalisées manuellement dans cet établissement par un personnel affecté aux opérations de manutention, et que le montant total des installations techniques, matériels et outillages, ne représenterait que 23,16 % du montant total des immobilisations utilisées pour l'activité développée dans cet établissement, compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement, les moyens techniques et informatiques mis en oeuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et ayant un rôle prépondérant pour assurer cette activité, laquelle ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l'absence de tels moyens. Par conséquent, les établissements en cause présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du CGI et c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour déterminer la base d'imposition à la TFPB dont la société requérante était redevable .
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