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L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971(
N° Lexbase : L6343AGZ)
, en tant qu'il exclut les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la procédure disciplinaire applicable aux avocats, est-il conforme aux exigences d'égalité, d'indépendance et d'impartialité que requièrent les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS)
de 1789 ?". Telle était la QPC posée à la Cour de cassation que cette dernière, par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, n'a pas transmise au Conseil constitutionnel (Cass. civ. 1, 1er septembre 2015, n° 15-50.062, FS-P+B
N° Lexbase : A3751NNA). En effet, la Haute juridiction estime, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En second lieu, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les règles spécifiques régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui sont regroupés en un Ordre national, spécialisés au sens de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 (
N° Lexbase : L8300AUX) et soumis à des règles déontologiques ainsi qu'à une procédure disciplinaire édictées par l'ordonnance du 10 septembre 1817, ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la justice, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, ni aux droits de la défense, les attributions disciplinaires du conseil de l'Ordre n'étant pas, en elles-mêmes, contraires aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).
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