Lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du "temps de travail", au sens de l'article 2, point 1, de la Directive 2003/88 (
N° Lexbase : L5806DLM), le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14
N° Lexbase : A7149NN4).
En l'espèce, une entreprise espagnole exerce, dans la plupart des provinces espagnoles, une activité d'installation et de maintenance de systèmes de sécurité permettant de détecter les intrusions et de prévenir les cambriolages. Les employés travaillent dans des maisons privées et dans des établissements industriels et commerciaux situés dans la zone territoriale à laquelle ils sont affectés et disposent chacun d'un véhicule de fonction, au moyen duquel ils se déplacent chaque jour entre leur domicile et leurs lieux de mission. Or, l'entreprise ne décompte pas, comme faisant partie du temps de travail, le temps de déplacement domicile-clients, considérant ainsi qu'il s'agit de temps de repos.
La juridiction espagnole a posé une question préjudicielle à la CJUE tendant à savoir si l'article 2 de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un travailleur qui n'a pas un lieu de travail fixe, mais doit se déplacer chaque jour de son domicile au siège d'un client de l'entreprise différent chaque jour et rentrer chez lui depuis le siège d'un autre client différent lui aussi (selon un itinéraire ou une liste que l'entreprise lui communique la veille) dans les limites d'une zone géographique plus ou moins grande dans les conditions du litige au principal, le temps que ce travailleur consacré à se déplacer en début et en fin de journée de travail doit être considéré comme du "temps de travail", au sens de l'article 2 de la Directive ou, au contraire, doit être considéré comme une "période de repos".
En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à la question préjudicielle qui lui était posée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0291ETX).
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