En cas de garde d'enfants en résidence alternée, un seul des parents peut bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants s'il apporte la preuve qu'il subvient aux besoins des enfants de façon plus importante que l'autre parent. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-23.687, F-P+B
N° Lexbase : A9365NN8). En l'espèce, un couple vivant séparément a deux enfants qu'ils prennent en charge en alternance. Selon l'article 194 du CGI (
N° Lexbase : L5575H9D), en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Ainsi, la législation fiscale prévoit qu'en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales apportées par les enfants. Le père, ayant des revenus et un patrimoine supérieurs à la mère lui permettant d'assumer la charge principale des enfants, prétendait de ce fait pouvoir bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants. Il s'est alors vu débouter de cette demande (CA Colmar, 24 juin 2014, n° 13/02870
N° Lexbase : A8699MRM). Cependant, pour les Hauts magistrats, en faisant de la présomption de répartition de la charge effective des enfants prévue par l'article 194 du CGI une présomption irréfragable commandant impérativement la répartition des parts fiscales par moitié en cas de résidence alternée, quand cette présomption n'est qu'une présomption simple que le juge peut parfaitement écarter lorsqu'il y est invité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé les termes de l'article 194 du CGI en les méconnaissant .
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