La lettre juridique n°611 du 7 mai 2015 : Assurances

[Brèves] Conditions d'appréciation du caractère abusif de la clause d'un contrat d'assurance crédit

Réf. : CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 (N° Lexbase : A0404NHG)

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N7150BUD

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le 07 Mai 2015

L'article 4 § 2 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), sur les clauses abusives, doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci ;
- et, d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 avril 2015 par la CJUE (CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 N° Lexbase : A0404NHG). Dans cette affaire, lors de la conclusion de deux prêts immobiliers, l'emprunteur a adhéré à un "contrat d'assurance groupe" afin de garantir notamment la prise en charge de l'ITT. A la suite d'un accident de travail, le médecin mandaté par la compagnie d'assurance a conclu que l'état de santé de l'emprunteur, bien que n'étant pas compatible avec la reprise de sa profession antérieure, rendait possible l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt. L'emprunteur a engagé une action en justice pour faire reconnaître que les termes du contrat sont abusifs en ce qui concerne la définition de l'ITT et les conditions de paiement. Pour énoncer la solution précitée, la CJUE rappelle que, dans des contrats d'assurance, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Ainsi, il n'est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l'objet même du contrat, dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré et l'engagement de l'assureur ou en fixant la prestation essentielle du contrat d'assurance. Elle estime également qu'il ne saurait être exigé du consommateur de faire preuve de la même vigilance, quant à l'étendue des risques couverts par le contrat d'assurance, que s'il avait conclu de manière distincte le contrat d'assurance et les contrats de prêt.

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