N'est pas transmise la QPC mettant en cause "
l'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 21 mai 2008, du 24 septembre 2008 (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-45.370, F-D
N° Lexbase : A5048EA9)
et du 16 mars 2011 (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-43.125, F-D
N° Lexbase : A1554HDW)
, et relative aux dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L5822ISG)
, au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS),
du 11ème alinéa du Préambule de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4)
et de l'article 1er de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L7403HHN)", la Cour considérant que les dispositions contestées, telles qu'elles sont interprétées, règlent de façon différente des situations différentes et que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité n'est pas sérieux dès lors que les salariés postés en cycle continu ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés non postés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. QPC, 15 avril 2015, n° 15-40.003, F-P+B
N° Lexbase : A9247NGL).
Selon la Haute juridiction il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
En énonçant le principe susvisé, elle ajoute que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0516ETB).
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