Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 21 avril 2015 (CAA Nancy, 21 avril 2015, n° 13NC01598, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3042NH7). En l'espèce, à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société civile immobilière (SCI), dont un contribuable est associé à hauteur de 13,6 %, ce dernier a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, assortie d'une majoration pour opposition à contrôle fiscal. Le tribunal administratif de Strasbourg a alors déchargé ce contribuable de la quote-part mise à sa charge des majorations pour opposition à contrôle fiscal ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige (TA Strasbourg, 23 avril 2013, n° 0904910). Les juges nancéens ont également donné raison au contribuable. En effet, les dispositions de l'article 1732 du CGI (
N° Lexbase : L1722HN4) selon lesquelles, en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du LPF (
N° Lexbase : L0428IYI) (concernant la taxation d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle. Ainsi, en l'espèce la vérification de la comptabilité de la SCI n'a pu avoir lieu du fait des agissements de son gérant. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable, associé de la SCI, ait participé à la gestion de cette société, ni qu'il aurait été informé de l'intention de l'administration de procéder au contrôle de cette société et de l'opposition de son gérant à l'exercice de ce contrôle. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme n'ayant pris aucune part à l'opposition à contrôle fiscal dont s'est rendue coupable la SCI .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable