Le fait de placer en garde à vue un avocat, venu au commissariat dans le cadre de sa mission d'assistance, et de le soumettre à une fouille et un test d'alcoolémie, excède les impératifs de sécurité et établit une intention étrangère à la finalité d'une garde à vue. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 avril 2015 (CEDH, 23 avril 2015, Req. 26690/11
N° Lexbase : A0405NHH). En l'espèce, dans la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003, Me F. fut appelé au commissariat d'Aulnay-sous-Bois pour assister un mineur placé en garde à vue. Un différend sur les observations écrites qu'il voulait verser au dossier pour demander un examen médical de son client provoqua une altercation entre lui et l'officier de police judiciaire (OPJ) de permanence. Cette dernière, s'estimant victime d'un comportement agressif de Me F., décida de le placer en garde à vue. Elle ordonna, par ailleurs, une fouille à corps intégrale, ainsi qu'un contrôle d'alcoolémie qui se révéla négatif. Me F., qui contestait les déclarations des policiers présents, déposa plainte pour contester cette garde à vue et son déroulement. Le 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction le 10 avril 2008, estimant qu'il n'y avait lieu ni de mettre en doute la version commune des faits avancée par les policiers, ni de penser que le substitut du procureur de la République avait été trompé par l'OPJ. La cour d'appel retint notamment que la fouille à corps et le contrôle d'alcoolémie étaient motivés par l'état d'agitation du requérant mentionné par les policiers et par la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'avocat et celui-ci saisit la CEDH, invoquant l'article 5 § 1 (
N° Lexbase : L4786AQC) et soutenant que son placement en garde à vue ne reposait sur aucun motif légitime et que les conditions d'exécution de cette mesure révélaient son caractère arbitraire. La CEDH lui donne raison, estimant que le placement en garde à vue du requérant n'était ni justifié, ni proportionné et que sa privation de liberté n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la CESDH. La Cour précise également qu'il n'existait pas à l'époque des faits de réglementation autorisant une fouille allant au-delà des palpations de sécurité et que le test d'alcoolémie a été réalisé alors qu'il n'y avait aucun indice indiquant la commission par le requérant d'une infraction sous l'empire de l'alcool (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).
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