Lexbase Social n°606 du 26 mars 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Sanction de l'adoption d'un plan organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans : absence de garantie que la redistribution d'activité bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-27.142, FS-P+B (N° Lexbase : A1907NED)

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[Brèves] Sanction de l'adoption d'un plan organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans : absence de garantie que la redistribution d'activité bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794882-breves-sanction-de-ladoption-dun-plan-organisant-la-reduction-dactivite-des-moniteurs-de-ski-a-parti
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le 31 Mars 2015

N'est pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, un plan organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans traduisant la prise en compte d'un intérêt purement individuel et propre à la situation des écoles de ski désireuses de répondre à la demande de la clientèle, et ne peuvent être considérés comme appropriés et nécessaires pour réaliser cet objectif le fait que ce pacte se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-27.142, FS-P+B N° Lexbase : A1907NED).
En l'espèce, lors de son congrès du 24 novembre 2012, le Syndicat national des moniteurs du ski français a adopté un nouvel article 3.3 de ses statuts, dénommé "pacte intergénérationnel" destiné à être intégré dans les conventions type signées entre les écoles de ski français (ESF) locales et les moniteurs de ski, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans. M. X et dix-sept autres moniteurs de ski adhérents du syndicat ont saisi un tribunal de grande instance, pour obtenir la nullité de cette disposition en faisant valoir que le système ainsi arrêté, privait progressivement de la répartition des cours dans les ESF les moniteurs âgés de plus de 61 ans et constituait une mesure discriminatoire en raison de l'âge prohibée par le droit de l'Union européenne et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (N° Lexbase : L8986H39).
La cour d'appel ayant rejeté leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) et L. 1133-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6055IAI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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