Lexbase Social n°606 du 26 mars 2015 : Temps de travail

[Brèves] Jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail : absence d'indemnité si la situation n'est pas imputable à l'employeur, à défaut d'accord collectif prévoyant le contraire

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369, FS-P+B (N° Lexbase : A1783NER)

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[Brèves] Jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail : absence d'indemnité si la situation n'est pas imputable à l'employeur, à défaut d'accord collectif prévoyant le contraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794864-breves-jours-de-repos-non-pris-au-titre-de-la-reduction-du-temps-de-travail-absence-dindemnite-si-la
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le 26 Mars 2015

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369, FS-P+B N° Lexbase : A1783NER).
En l'espèce, M. X a été engagé à compter du 18 octobre 2004 par la société Y en qualité de directeur technique. Licencié le 12 décembre 2008 avec dispense de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale. La société Y a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 août 2009.
Pour fixer la créance de M. X au passif de la société Y à la somme de 3 167,66 euros à titre de rappel de salaire pour treize jours de RTT, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 19 février 2013, n° 11/03473 N° Lexbase : A5124I8B), après avoir relevé que le salarié aurait pu prétendre à trois jours supplémentaires s'il n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis, retient que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris. En l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de M. X, la société Y a reconnu que dix jours de congés lui étaient dus.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble les articles L. 3122-6 (N° Lexbase : L5721ISP), L. 3122-19 (N° Lexbase : L0370H9L) à L. 3122-22 du Code du travail en leur rédaction alors applicable et l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8978ESC).

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