L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ce qui est le cas lorsque l'employeur n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'il était assujetti à cette obligation et sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 (
N° Lexbase : L1131H9R) et L. 1233-39 (
N° Lexbase : L0703IXC) du Code du travail. Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941, FS-P+B
N° Lexbase : A1955NE7).
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 25 novembre 2011, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. Le 5 décembre 2011, la société Z lui a notifié par lettre les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. Après l'avoir accepté, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 12/03713
N° Lexbase : A1936KMN) ayant fait droit à ses demandes, la société Z s'est pourvue en cassation.
Sur la question de l'indemnité pour non-respect de l'article L. 1235-15 du Code du travail, la Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant la première règle susvisée. En revanche, sur la question de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Haute juridiction casse l'arrêt en énonçant la seconde règle susvisée, au visa de l'article 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65 (
N° Lexbase : L8855IQZ), L. 1233-66 (
N° Lexbase : L2828IUB) et L. 1233-67 (
N° Lexbase : L6384IZH) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC).
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