S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 (
N° Lexbase : L3735IBX) et D. 3121-10 (
N° Lexbase : L7362IBB) du Code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206, FS-P+B
N° Lexbase : A1833NEM).
En l'espèce, M. X, salarié de la société Y sur le site d'Annonay, a été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours. Le salarié a saisi, ainsi que de nombreux autres salariés, la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes ayant, en dernier ressort, déclaré que l'employeur n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des repos de remplacement et condamné, en conséquence, ce dernier à payer, d'une part, au salarié une somme à ce titre, d'autre part, au syndicat CGT celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0373ETY).
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